Voici une décision intéressante rendue récemment en matière de harcèlement psychologique (Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Commission scolaire de la Capitale (Geneviève Forzani)).

Le syndicat a déposé un grief dénonçant l’inaction de l’employeur à l’égard d’une situation de harcèlement psychologique dont serait victime la plaignante, une enseignante. À titre de remède, il demande à l’arbitre d’ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables afin de faire cesser le harcèlement et de verser des dommages-intérêts à la plaignante.

À l’arbitrage, le syndicat a fait entendre le psychologue traitant, qui a déposé une portion de ses notes de consultations avec la plaignante, soit celles du 1er avril 2014 au 30 juin 2015. Lors du contre-interrogatoire du témoin, l’employeur a demandé la production de l’ensemble de ses notes de consultations, soit de 2009 à 2016. Le syndicat s’y est opposé. L’arbitre a été appelé à trancher le débat.

Les arguments des parties

L’employeur invoque son droit à une défense plein et entière. Il soutient qu’il a le droit de vérifier la crédibilité du psychologue, tant sur l’aspect de son évaluation que sur son plan de traitement. Il fait valoir que les notes sont pertinentes afin de lui permettre d’administrer une preuve de caractère de la plaignante et de mettre en évidence certains aspects de sa personnalité. Il ajoute que le choix de la plaignante de faire témoigner son psychologue entraîne la renonciation à la confidentialité de son dossier.

Le syndicat a allégué que les faits éloignés des événements de 2015 ayant donné naissance au grief ne sont d’aucune utilité et que leur dépôt constituerait une intrusion injustifiée dans la vie personnelle de la plaignante.

Les principes

Afin de trancher le débat relatif à la recevabilité de l’ensemble des notes au dossier du psychologue, l’arbitre a tenu compte des principes suivants :

  • en administrant une preuve relative à ses consultations psychologiques, la plaignante renonçait de façon implicite à la confidentialité de ses échanges avec lui (paragr. 29);
  • le droit au secret professionnel ne représente pas un absolu : un arbitre peut ordonner la levée de la confidentialité d’un dossier ou soustraire un témoin de son obligation au secret professionnel s’il juge que cette mesure est essentielle et permet de protéger les droits d’une partie, dont notamment celui à une défense pleine et entière (paragr. 34).
  • la divulgation complète des renseignements demandés n’est pas un automatisme ou une intransigeance. Il est possible que, dans la recherche de la vérité, l’arbitre en vienne à la conclusion qu’une ordonnance partielle de divulgation suffit pour atteindre l’objectif recherché par la partie qui en demande l’accès, permettant ainsi de protéger, dans une plus large mesure, le droit impérieux au respect de la vie privée du plaignant (paragr. 37);
  • la pertinence de la preuve, qui est au cœur de l’appréciation que doit faire l’arbitre en matière de secret professionnel, est directement et intimement liée à la question en litige et, dans une large mesure, à la réclamation que fait la plaignante dans le cadre de son grief (paragr. 40).

L’application des principes aux faits du dossier

L’arbitre rappelle que le grief réclame le versement de dommages moraux et punitifs pour le préjudice découlant du harcèlement psychologique dont la plaignante aurait été victime. Il souligne que la preuve avancée par le syndicat est essentielle afin de s’acquitter de son fardeau de preuve (paragr. 46).

Conformément aux règles de justice naturelle, l’employeur doit pouvoir vérifier la fiabilité du témoignage du psychologue et s’assurer d’une relation causale probante entre la condition psychologique de la plaignante et les événements allégués comme étant harcelants (paragr. 47).

Selon l’arbitre, une telle relation ne peut se faire que par une analyse complète des antécédents psychologiques de la plaignante, lesquels constituent un éclairage indispensable. Il précise que «sa vie psychique ne débute pas avec les événements allégués, mais constitue un continuum, au cours duquel ceux-ci surviennent» (paragr. 48).

Les notes du psychologue pour la période 2009 à 2016 sont donc relevées du sceau de la confidentialité. L’arbitre décide que seules les procureures des parties en auront possession et pourront en prendre connaissance, sous réserve d’une consultation avec un expert de leur choix. Les extraits jugés nécessaires à l’administration de leurs preuves seront déposés lors de l’audience.

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