Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, la femme mariée était juridiquement incapable, «au même titre que les mineurs, les interdits et les imbéciles» (Jocelyne Légaré, «La condition juridique des femmes ou l’historique d’une ‘’affaire de famille’’», (1983) 16 no 2 Criminologie 7-26). Retour sur notre passé.

La «préhistoire»…

Le Code civil du Bas Canada (C.C.), entré en vigueur en 1866, prévoyait que les femmes mariées devaient obéissance à leur mari (art. 174), ne pouvaient «ester en jugement» sans l’autorisation ou l’assistance de leur mari (art. 176), ne pouvaient «donner, accepter, aliéner ou disposer entrevifs ni autrement contracter, ni s’obliger, sans le secours du mari, dans l’acte, ou sans son consentement écrit» (art. 177). Par exemple, l’article 1298 C.C. stipulait que «le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme».

L’âge du bronze

En 1931 est adoptée la Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile relativement aux droits civils de la femme (S.Q. 1931, c. 101), qui redonne la capacité juridique à la femme séparée de corps et qui crée la catégorie des «biens réservés» qui échappent à l’administration du mari, faisant dorénavant en sorte que la femme a la libre gestion de son salaire et des biens acquis avec ses économies.

En 1940, le Québec est la dernière province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

L’âge du fer

C’est en 1964 qu’est adoptée la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée (S.Q. 1964, c. 66), projet de loi défendu par Claire Kirkland-Casgrain, première femme députée de l’Assemblée nationale. Cette loi contient des modifications majeures : notamment, elle abolit le devoir d’obéissance de la femme à son mari et accorde à la femme mariée la pleine capacité juridique quant à ses droits civils, sous la seule réserve des restrictions découlant du régime matrimonial. Elle prévoit aussi, notamment, que la femme mariée peut exercer une profession distincte de celle de son mari.

L’ère moderne

En 1980, la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille (L.Q. 1980, c. 39) introduit la notion d’égalité entre les époux dans la gestion des biens de la famille et l’éducation des enfants.

Enfin, rappelons que la Charte des droits et libertés de la personne (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982) consacrent l’égalité entre les hommes et les femmes.

Très proche de nous, en 2008, un article a été ajouté à notre charte québécoise :

50.1. Les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes.

Criminelles ou victimes?

Au chapitre des droits des femmes, mentionnons également que la contraception et l’avortement étaient, il y a de cela pas si longtemps, des crimes passibles d’une peine d’emprisonnement. Ce n’est que depuis le Bill omnibus de 1969 (Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal (S.C. 1968-69, c. 38) que la vente de contraceptifs et l’avortement, seulement lorsque la santé de la femme était considérée comme en danger par un comité thérapeutique, ne constituent plus une infraction prévue au Code criminel (C.Cr.). À cette époque, pas si lointaine, tous les autres types d’avortement demeuraient des infractions criminelles. Ce n’est qu’en 1988, par l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Morgentaler, que l’article 251 C.Cr. est invalidé.

Après ce bref et rapide survol de l’évolution du statut de la femme au Québec, je vous invite, en cette Journée internationale des femmes, à en apprendre davantage sur la défense des droits des femmes dans l’histoire mondiale en consultant le document multimédia Femmes du monde, unissez-vous!, mis au point par ONU Femmes.

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