« La colère est à la fois le plus aveugle, le plus violent et le plus vil des conseillers. »
      Louis-Philippe de Ségur, Pensées et maximes (1823)

Dans une décision récente, le Tribunal des droits de la personne a condamné la défenderesse à verser une somme totale de 6 000 $ à la demanderesse en raison de propos discriminatoires qu’elle lui avait adressés.

Les faits

La demanderesse était une amie de longue date de la mère de la défenderesse Bériault et la connaissait depuis le début des années 2000. Elle était souvent présente à l’occasion des rencontres familiales.

Lors d’une fin de soirée du mois de janvier 2016, alors que les relations n’étaient plus au beau fixe entre la demanderesse, son amie et MmeBériault, cette dernière, qui était chez ses parents, a vu un véhicule qu’elle croyait être celui de la demanderesse s’éloigner de la résidence et elle a constaté une rayure sur sa propre voiture. Elle était furieuse et soupçonnait la demanderesse d’avoir commis ce geste. Elle a porté plainte à la police et a admis avoir été à ce moment dans un état de colère extrême et d’hystérie. C’est alors qu’elle a transmis plusieurs séries de messages offensants à la demanderesse contenant une multitude d’injures et d’accusations.

La décision

Le Tribunal conclut notamment que «[l]e propre de l’insulte est d’adresser volontairement à quelqu’un des propos outrageants, désobligeants et blessants. Si la défenderesse a utilisé les mots d’Algérienne, de lesbienne et d’autres relatifs au poids de la demanderesse, à sa condition sociale et au fait que la demanderesse n’avait pas de famille, c’est précisément pour l’insulter de la pire manière possible. Conséquemment, elle savait que ses messages blesseraient la demanderesse» (paragr. 61). (Caractères gras ajoutés.)

«Lorsqu’une personne veut en insulter une autre, l’attaquer dans le but de l’humilier et de la blesser émotivement, et qu’à cette fin, elle utilise comme en l’espèce des distinctions fondées sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le handicap ou la condition sociale d’une personne, de telles insultes constituent des insultes discriminatoires» (paragr. 63).

«En effet, de tels propos portent clairement atteinte au droit à la dignité et à l’honneur garanti par l’article 4 de la Charte. La référence dans ces propos à ces caractéristiques personnelles protégées par l’article 10 entraîne donc une contravention à cette disposition. Il y a alors ouverture à une réparation en vertu de la Charte» (paragr. 64). (Caractères gras ajoutés.)

En ayant préalablement pris soin de rappeler que la colère ne saurait justifier le comportement discriminatoire adopté par une personne, le Tribunal a estimé que, dans le contexte de cette affaire, la réparation appropriée était d’accorder à la demanderesse 4 500 $ à titre de dommages moraux et 1 500 $ à titre de dommages punitifs.

Autres cas

Dans d’autres contextes, le Tribunal a également accordé des réparations à des victimes de discrimination, notamment dans les affaires récentes suivantes :

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