Un commerçant peut-il refuser d’honorer une erreur de prix en ligne? Quand c’est trop beau pour être vrai, probablement que oui!

Dans une affaire récente (Roy), un consommateur avait vu, sur le site Internet de Sonxplus, un téléviseur LG LED de 65 pouces offert au prix de 999 $. Il l’a commandé en ligne et a payé le prix par le système PayPal mais, 2 jours plus tard, le commerçant a annulé sa commande, alléguant une erreur de prix. Sur son site Internet, Sonxplus a expressément indiqué qu’elle se réservait le droit d’annuler une commande en cas d’erreur. Dans les faits, le prix de vente réel de l’appareil était de 10 999 $ et non pas de 999 $. Une erreur évidente a été commise par un représentant du magasin, qui n’a jamais consenti à vendre le téléviseur à ce prix irréaliste. Le recours de l’acheteur, qui réclamait la différence entre le prix réel et le prix affiché, a donc été rejeté.

C’est également ce qui est arrivé dans Dumont, où des modules de jeu pour enfant avaient été mis en vente sur le site Web de Sears Canada au prix de 12,99 $ plutôt que de 129,99 $.

Dans une autre affaire (Faucher), un consommateur croyait avoir fait une affaire en or en achetant 10 ordinateurs affichés au prix dérisoire de 2 $ chacun sur le site Internet de Costco. Il avait reçu par courriel un document confirmant sa commande. Toutefois, le lendemain, alors que sa carte de crédit n’avait pas été débitée, le commerçant a annulé le contrat en l’informant que le prix était manifestement erroné en raison d’une défaillance du système informatique. Le prix véritable des ordinateurs était de 929 $ ou de 940 $. Costco n’était donc pas tenue d’indemniser l’acheteur pour la différence entre ce prix et la valeur réelle des appareils.

De plus, en accédant au site Internet de Costco, l’acheteur avait accepté d’être lié par les modalités d’achat qu’il contient, qui mentionnent notamment que le commerçant se réserve le droit d’annuler une commande, d’y mettre fin ou de ne pas la traiter si le prix de la marchandise est erroné. La juge a rappelé qu’une telle clause contractuelle, accessible au moyen d’un hyperlien figurant au bas de chaque page d’un site Internet, n’est pas une clause externe au sens de l’article 1435 du Code civil du Québec et qu’elle est opposable au client (voir Dell Computer Corp.).

Dans tous les cas, les juges ont conclu qu’il n’y avait pas eu d’offre de contracter, qu’aucun contrat de vente n’était intervenu et que les commerçants n’avaient pas contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, puisqu’ils n’avaient pas eu l’intention de tromper les consommateurs par des promotions présentant de fausses représentations.

Par contre, dans Therrien, Sears Canada a dû payer des dommages-intérêt de 609 $ à une cliente qui a été attirée chez ce commerçant par des représentations fausses et trompeuses. La juge a bien retenu que Sears n’avait pas consenti à mettre en vente des barbecues d’une valeur de 1 119,99 $ au prix dérisoire de 69,99 $ et qu’aucun contrat n’était donc intervenu. Toutefois, même si la cliente savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’un prix erroné, elle a été attirée chez la défenderesse par des représentations fausses et trompeuses. Sears a exigé un prix supérieur au prix annoncé, ce qui constitue une pratique interdite. Environ 300 consommateurs ont tenté d’acheter le barbecue annoncé à 69,99 $, et plusieurs ont accepté l’offre d’un rabais de 100 $ applicable sur le prix d’un barbecue de leur choix. Selon la juge, cette manœuvre démontrait une intention de tromper le consommateur.

Enfin, ce genre d’erreur de prix en ligne est aussi susceptible de se produire sur des sites d’agence de voyages. Dans Comtois, la demanderesse avait acheté, sur le site Internet de l’agence Jaimonvoyage.com, un forfait voyage pour 2 personnes à Cancun d’une durée de 14 jours, au prix total de 1 531 $. Elle a reçu une confirmation de l’agence mais, quelques heures plus tard, celle-ci l’a informée qu’une erreur informatique de programmation relative à la tarification du grossiste Vacances Sunwing était survenue et que sa réservation pourrait être annulée, ce qui est arrivé le lendemain. Le prix réel était de 3 405 $. Le juge a conclu que Sunwing avait fait preuve de négligence grossière dans la gestion de son entreprise et que, en l’absence d’explication de sa part, l’erreur qu’elle avait commise dans l’affichage des prix de ses forfaits sur Internet était inexcusable. Sunwing a donc été condamnée à payer des dommages-intérêts de 4 938 $.

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