Le contrat de services de garde est régi par le Code civil du Québec (C.C.Q.) et la Loi sur la protection du consommateur. Chaque partie peut y mettre fin en respectant les conditions qui y sont prévues. Ainsi, conformément à l’article 2125 C.C.Q. et à l’article 193 de la loi, le client peut résilier le contrat en tout temps, et ce, même si l’exécution de celui-ci a déjà débuté. Par contre, si les services ont déjà commencé à être rendus, le service de garde peut imposer une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes : 50 $ ou 10 % du prix des services qui n’ont pas été fournis (art. 195 de la loi).

Quant au prestataire de services, il ne peut résilier le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps sans être tenu de réparer le préjudice causé au client (art. 2126 C.C.Q.). Toute stipulation contraire réservant au commerçant le droit de résilier autrement le contrat est interdite (art. 11.3 de la loi).

Deux exemples récents illustrent bien les conséquences d’une telle résiliation illégale par un service de garde.

Dans Boisvert c. Desrochers, une altercation était survenue entre le père des enfants et l’exploitante d’une garderie en milieu familial. L’incident, d’une durée de quelques minutes, est survenu lorsque cette dernière a décidé d’interdire aux parents d’utiliser le stationnement de sa résidence. Mécontent, le père a invectivé la dame, qui, bouleversée, a décidé de mettre fin immédiatement au contrat de services qui la liait encore aux parents pour plus d’un mois. Or, la juge a estimé que la réaction de celle-ci avait été démesurée et qu’elle aurait plutôt dû envoyer un avis aux parents ou les rencontrer pour discuter de la situation. Elle a donc accordé à ceux-ci une indemnité de 750 $ chacun pour les dommages moraux subis ainsi qu’une somme globale de 300 $ à titre de dommages exemplaires.

Dans Zara c. 133825 Canada inc. (Centre préscolaire Montessori), c’est une somme de 2 833 $ qu’une garderie a été condamnée à payer aux parents à la suite de la résiliation intempestive de leur contrat de services de garde. Pour justifier sa décision, la directrice de la garderie invoquait l’inconduite de la mère, qui aurait manqué de respect à l’égard du personnel et aurait proféré des menaces à son endroit en plus de tenter de détruire son autorité. Aux termes du contrat, la garderie pouvait mettre fin à l’entente en tout temps et sans préavis si la santé ou la sécurité des enfants ou encore celles du personnel de garde étaient menacées, ce qui n’était toutefois pas le cas. En effet, rien ne permettait de conclure que les parents ne respectaient pas les règles de fonctionnement du service de garde ni que celles-ci avaient été transgressées de façon répétée. Par conséquent, quelles que soient les menaces que la mère a pu proférer à l’encontre de la directrice et les manœuvres qu’elle a pu faire pour détruire l’autorité de celle-ci, la garderie ne pouvait résilier le contrat sans préavis.

Références

  • Boisvert c. Desrochers (C.Q., 2014-01-15), 2014 QCCQ 516, SOQUIJ AZ-51041517.
  • Zara c. 133825 Canada inc. (Centre préscolaire Montessori), (C.Q., 2013-06-17), 2013 QCCQ 6176, SOQUIJ AZ-50980611, 2013EXP-2233, J.E. 2013-1201.
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