Sous l’ancien Code de procédure civile, le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience était la date de la prise de connaissance du jugement. Cela n’est plus le cas aux termes de l’article 360 du nouveau code. 

Après avoir passé en revue les commentaires de la ministre de la Justice et les débats parlementaires, la Cour d’appel, dans Martineau c. Ouellet, a été forcée de reconnaître que le législateur, en faisant de la date de l’avis d’un tel jugement le point de départ du calcul du délai d’appel, entendait s’écarter du droit antérieur.

« Forcée » parce que la Cour marque au passage son étonnement face au choix du législateur. Elle rappelle à cet égard le fondement de la jurisprudence développée sous l’ancien régime, soit l’importance du droit d’appel et du délai accordé aux justiciables pour décider de l’exercer ou non.

Or, ce délai courra dorénavant avant que les parties ne soient informées du jugement et sera fonction (i) de la décision du juge de prendre ou non l’affaire en délibéré et (ii) des procédures et délais administratifs liés à la notification du jugement, qui peuvent varier d’un district judiciaire à un autre.

La Cour ajoute en outre que l’existence du droit pour la partie lésée de demander la permission d’interjeter appel hors délai ne permet pas de pallier de façon équitable la différence de traitement résultant du choix du législateur (vu le fardeau additionnel inhérent à une telle demande), en plus de détonner avec la philosophie sous-jacente au nouveau code, qui prône une justice simple, efficace et accessible.

Reconnaissant son impuissance face à la volonté exprimée par le législateur, la Cour termine en soulignant l’importance que les greffes soient pourvus des moyens nécessaires pour assumer leur rôle, la pratique des juges de transmettre aux parties une copie de leurs jugements dès leur signature ne remplaçant pas les formalités édictées par le code et ne pouvant remédier aux insuffisances du système.

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