Dans deux arrêts récents (Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée et Commission de la construction du Québec c. Finis intérieurs Gauthier inc.), des juges de la Cour d’appel ont exprimé des opinions divergentes quant à la nécessité de tenir compte de l’interprétation que les tribunaux de première instance avaient antérieurement donnée aux dispositions d’une convention collective.

Le litige

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a institué des procédures civiles contre plusieurs entrepreneurs en construction, leur réclamant le paiement de primes pour du travail effectué dans l’industrie lourde. En vertu de la convention collective (secteur industriel), l’industrie lourde comprend notamment la «construction d’usines de produits métallurgiques», cette dernière notion n’y étant toutefois pas définie. La CCQ a fait valoir que les salariés visés par ses réclamations avaient droit à la prime puisqu’ils avaient travaillé à la construction ou à l’agrandissement d’un concentrateur sur un site minier. À son avis, il s’agissait là de travaux effectués dans une usine de produits métallurgiques et, par conséquent, dans l’industrie lourde.

Les jugements en première instance

En première instance, dans les décisions J. Euclide Perron ltée et Finis intérieurs Gauthier inc., il a été déterminé que le concentrateur d’une mine n’était pas une «usine de produits métallurgiques» donnant droit au paiement de la prime. Dans leur interprétation des dispositions pertinentes de la convention collective, les juges se sont écartés de la jurisprudence antérieure. Ils ont plutôt retenu l’opinion d’un expert selon lequel un concentrateur est une composante essentielle de l’exploitation minière et que, par conséquent, les travaux qui y sont effectués ne participent d’aucune façon à une usine de produits métallurgiques. La CCQ a interjeté appel de ces jugements.

Les arrêts de la Cour d’appel

Les pourvois ont été rejetés avec dissidence. Selon l’opinion des juges Chamberland et Hilton, aucune erreur manifeste et déterminante n’a été commise par les juges de première instance en donnant aux mots «usine de produits métallurgiques» leur sens commun conforme à l’usage que l’on en fait et en privilégiant la position exprimée par l’expert des entrepreneurs plutôt que celle de l’expert retenu par la CCQ. À leur avis, les juges de première instance n’étaient pas liés par les conclusions antérieures d’autres tribunaux de première instance. En appel, la CCQ n’a pas fait voir d’erreur révisable relativement à l’interprétation des clauses pertinentes de la convention collective.

Dissident, le juge Levesque aurait accueilli le pourvoi. Il estime que les juges de première instance ont commis une erreur manifeste et déterminante en reconnaissant l’existence d’une jurisprudence antérieure et constante qui faisait état de manière claire de l’intention des parties à la convention collective et en la rejetant au profit de l’opinion d’un expert. Il mentionne que la prime d’industrie lourde existe depuis plusieurs années et que l’expression «usine de produits métallurgiques» ne pouvait être redéfinie par un expert (dont ce n’est pas le rôle d’interpréter la convention collective). À son avis, les juges de première instance auraient dû suivre la ligne directrice établie dans Construction Talbon inc., laquelle confirme la position mise de l’avant par la CCQ.

Le juge Levesque, dans Finis intérieurs Gauthier inc., fait siens les propos de son collègue Gendreau dans Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal c. Centre local de services communautaires Montréal-Nord : «[…] lorsqu’une décision a pour effet d’en contredire une autre rendue antérieurement au regard des mêmes clauses du même contrat de travail, elle devient, à toutes fins utiles, un appel déguisé de celle-ci, ce qui est interdit par la loi» (paragr. 87). Enfin, il rappelle l’importance que la Cour d’appel accorde à la cohérence décisionnelle afin d’assurer la stabilité juridique dans les relations entre les justiciables.

Références

  • Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée (C.A., 2016-10-27), 2016 QCCA 1727, SOQUIJ AZ-51336695. À la date de diffusion, la décision n’avait pas fait l’objet de pourvoi à la Cour suprême.
  • Commission de la construction du Québec c. Finis intérieurs Gauthier inc. (C.A., 2016-10-27), 2016 QCCA 1730, SOQUIJ AZ-51337094. À la date de diffusion, la décision n’avait pas fait l’objet de pourvoi à la Cour suprême.
  • Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée (C.S., 2014-07-16), 2014 QCCS 4067, SOQUIJ AZ-51103159.
  • Commission de la construction du Québec c. Finis intérieurs Gauthier inc. (C.Q., 2014-05-09), 2014 QCCQ 6215, SOQUIJ AZ-51094780.
  • Commission de la construction du Québec c. Construction Talbon inc. (C.S., 2011-11-28), 2011 QCCS 6636, SOQUIJ AZ-50812450.
  • Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal c. Centre local de services communautaires Montréal-Nord (C.A., 1993-03-08), SOQUIJ AZ-93011361, J.E. 93-641, D.T.E. 93T-362.
  • Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, (C.A., 2014-05-13), 2014 QCCA 944, SOQUIJ AZ-51073012, 2014EXP-1657, J.E. 2014-939.
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