Voici les principales modifications apportées à la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), classées par thèmes et dates d’entrée en vigueur.

De nouveaux droits qui sont entrés en vigueur le 12 juin 2018 :

Les congés

  • Un ou une salarié(e) victime de violence conjugale ou à caractère sexuel peut s’absenter du travail sans rémunération pendant un maximum de 26 semaines sur une période de 12 mois.
  • Un salarié peut s’absenter du travail sans rémunération pendant un maximum de 104 semaines lors du décès de son enfant mineur.
  • Un salarié peut s’absenter du travail sans rémunération pendant 104 semaines lors de la disparition de son enfant mineur ou lors du décès par suicide de son conjoint, de son enfant majeur, de son père ou de sa mère.
  • Les salariés pour lesquels le jour férié ne coïncide pas avec une journée normalement travaillée ont droit à une indemnité ou à un congé compensatoire, au choix de l’employeur.

Le harcèlement psychologique

  • La loi a été modifiée afin d’inclure, dans la définition du «harcèlement psychologique», le harcèlement sexuel ainsi que le harcèlement discriminatoire (fondé sur l’un des motifs énoncés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne).
  • Un salarié dispose d’un délai de 2 ans après la dernière manifestation de harcèlement pour déposer une plainte auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Dans une décision récente, le Tribunal administratif du travail a conclu que cette modification est d’application immédiate et qu’elle n’a pas pour effet de faire revivre un droit déjà éteint.

Le salaire et les conditions de travail

  • Le salaire peut être versé par virement bancaire sans que l’employeur ait à obtenir l’accord du salarié.
  • Un salarié ne peut bénéficier de conditions de travail moins avantageuses que celles d’autres salariés qui font le même travail dans le même établissement uniquement en raison de sa date d’embauche. Depuis le 11 juin 2018, le régime de retraite et les autres avantages sociaux font partie des conditions de travail qui ne peuvent faire l’objet d’une disparité de traitement. Toutefois, les disparités de traitement en vigueur avant cette date demeurent valides.
  • L’employeur et le salarié peuvent convenir de l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire sans que l’autorisation de la CNESST soit nécessaire. Certaines conditions s’appliquent.

De nouveaux droits qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019 :

Les congés

  • Un salarié a droit à 3 semaines de vacances annuelles après 3 années de service.
  • Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 jours, dont 2 journées rémunérées, lors du décès d’un proche (conjoint, enfant, enfant du conjoint, père, mère, frère, sœur).
  • Le salarié qui compte au moins 3 mois de service continu peut bénéficier d’un maximum de 2 jours de congé payés, au cours d’une même année, pour prendre soin d’un parent ou d’une personne auprès de laquelle il agit comme proche aidant.
  • Le salarié qui possède 3 mois de service continu peut s’absenter pendant 2 jours au cours d’une même année en raison d’une maladie, d’un accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel. Ces 2 journées sont rémunérées.

Le refus de travailler

Un salarié a le droit de refuser de travailler plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail. Celui qui n’a pas été avisé 5 jours à l’avance qu’il devrait travailler peut refuser de le faire. La loi précise que cette mesure ne s’applique pas à un travailleur agricole ni à un salarié dont la nature des fonctions exige qu’il demeure en disponibilité.

Une nouvelle obligation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 :

L’employeur doit adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et du harcèlement sexuel et mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes au sein de son entreprise.

* * *

Il est important de mentionner que la loi interdit à un employeur de sanctionner (congédiement, suspension, déplacement, etc.) un salarié qui compte au moins 3 mois de service à cause de l’exercice d’un droit lui résultant de la loi ou d’un règlement (art. 122 L.N.T.).

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