Valeurs mobilières (C.S. Can.): Une analyse plausible des dispositions législatives applicables et de la preuve présentée dans le cadre de la motion démontrait une possibilité raisonnable ou réaliste que l’action soit accueillie (art. 138.8 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario); en l’espèce, l’investisseur aurait donc dû obtenir l’autorisation d’intenter une action pour le manquement allégué aux obligations d’information occasionnelle de la compagnie minière.
Lundin Mining Corp. c. Markowich
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Lundin Mining Corp. c. Markowich
