Pénal (C.S. Can.): Une disposition prescrivant le retrait ou la radiation réglementaire visant la discipline interne des policiers ne saurait écarter le fondement constitutionnel de la communication de la preuve; la police doit fournir non seulement les éléments relatifs à l’inconduite qui ont trait au dossier d’enquête, mais aussi tout renseignement d’inconduite qui ne figure pas au dossier qui a trait à la capacité de l’accusé de réfuter la preuve de la Couronne, de présenter un moyen de défense, ou d’influer sur le déroulement de la défense.