Pénal (C.A.): On ne peut considérer que les infractions de procédure sommaire et les actes criminels ont été «jugés conjointement» – au sens de l’article 37 (6) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents –, alors que seules les requêtes en arrêt des procédures ont été tranchées dans le cadre d’une audience conjointe.