Texte publié initialement sur Droit Inc.

Selon l’Étude sur le poids relatif de la franchise dans l’économie québécoise (.pdf) commandée par le Conseil québécois de la franchise en 2011, le Québec compte 315 franchiseurs et plus de 11 000 commerces, points de vente ou points de service franchisés. Avec autant d’activités commerciales reliées au monde de la franchise, il n’est pas étonnant de voir naître des litiges entre franchisés et franchiseurs. Voici donc quelques décisions intéressantes rendues au cours des dernières années en matière de franchise.

Obligation de renseignement du franchiseur

La plus récente, rendue par la Cour d’appel, concerne une franchise des restaurants Cora. Les appelants, qui n’avaient pas obtenu le succès escompté avec leur restaurant, avaient présenté une requête en annulation de la convention de franchise pour cause d’erreur simple, en plus de réclamer des dommages-intérêts au franchiseur. Ils reprochaient à ce dernier de ne pas leur avoir communiqué certains documents avant la signature du contrat, soit les résultats d’un test psychométrique, les notes d’évaluation d’un stage ainsi que des commentaires d’un représentant du franchiseur concernant l’emplacement choisi pour exploiter le restaurant. La Cour d’appel a confirmé que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en rejetant leur recours. En effet, même si le franchiseur a manqué à son obligation de renseignement en ne communiquant pas ces documents aux appelants, ces derniers n’ont pas démontré qu’ils n’auraient pas poursuivi leurs démarches ni fait affaire avec le franchiseur si ces renseignements leur avaient été transmis.

Protection de la marque

Une autre affaire célèbre a fait couler beaucoup d’encre récemment, soit la décision Bertico inc. c. Dunkin’ Brands Canada Ltd., dans laquelle Dunkin’ Donuts Canada Ltd. a été condamnée à payer 16 407 143 $ à un groupe de franchisés québécois. Le juge a rappelé que cette dernière s’était engagée, dans les contrats de franchise, à protéger et à rehausser sa réputation ainsi qu’à assurer la demande visant les produits de Dunkin’ Donuts. Il a également insisté sur le fait que la protection d’une marque est une obligation continue et successive. Or, le franchiseur n’a pas respecté cette obligation et, à l’heure actuelle, seulement 13 établissements Dunkin’ Donuts sont encore en activité. Le juge a retenu que le franchiseur avait sous-estimé le phénomène Tim Hortons au Québec et que les franchisés, qui ont subi des pertes de profits, ne sont pas responsables de l’échec du système Dunkin’ Donuts dans le marché québécois. Il est à noter que cette affaire n’a pas fini de faire parler d’elle, puis qu’elle a été portée en appel.

Obligations de non-concurrence et de «désidentification»

Dans Groupe Sportscene inc. c. 2639-6564 Québec inc., le franchiseur Groupe Sportscene inc. présentait une requête en injonction provisoire afin d’empêcher d’anciens franchisés d’un restaurant La Cage aux sports d’exploiter un nouveau restaurant au même endroit, à Boucherville. Le franchiseur invoquait des clauses du contrat de franchise qui prévoyaient des obligations de non-concurrence et de «désidentification» pour une période de deux ans suivant la fin de la convention. Le juge a rejeté la requête aux motifs que la situation n’était pas urgente et qu’aucune confusion n’était possible entre les deux restaurants. En effet, l’aspect extérieur du nouveau est à l’image de tous les autres commerces adjacents et faisant partie du même complexe immobilier (revêtement extérieur blanc, flanqués de colonnes rouges). De plus, le concept du restaurant (Le Chêne blanc) est différent de celui de La Cage aux sports et cible une clientèle différente.

Par ailleurs, un franchiseur ne doit pas tolérer que son franchisé soit victime de concurrence déloyale. Ainsi, dans DaimlerChrysler Canada inc. c. Automobile Cordiale ltée, la Cour d’appel a confirmé que DaimlerChrysler Canada inc. avait commis une faute contractuelle et avait agi de mauvaise foi en permettant à des concessionnaires d’automobiles de faire concurrence à l’un de ses franchisés de manière déloyale. Enfin, le franchiseur doit également respecter la clause d’exclusivité d’exploitation prévue au contrat de franchise (Martin Pinel inc. c. McMahon Distributeur pharmaceutique inc.).

Références

  • 9150-0595 Québec inc. c. Franchises Cora inc. (C.A., 2013-03-22), 2013 QCCA 531, SOQUIJ AZ-50949497, 2013EXP-1118, J.E. 2013-608.
  • Bertico inc. c. Dunkin’ Brands Canada Ltd.* (C.S., 2012-06-21), 2012 QCCS 2809, SOQUIJ AZ-50867690, 2012EXP-2485, J.E. 2012-1303, [2012] R.J.Q. 1364 (Inscription en appel, 2012-07-24 (C.A.), 500-09-022875-124).
  • Groupe Sportscene inc. c. 2639-6564 Québec inc. (C.S., 2013-01-09), 2013 QCCS 17, SOQUIJ AZ-50925999, 2013EXP-188, J.E. 2013-99.
  • DaimlerChrysler Canada inc. c. Automobile Cordiale ltée (C.A., 2011-10-26), 2011 QCCA 2066, SOQUIJ AZ-50801338, 2011EXP-3480, J.E. 2011-1935.
  • Martin Pinel inc. c. McMahon Distributeur pharmaceutique inc. (C.S., 2011-02-24 (jugement rectifié le 2011-02-24)), 2011 QCCS 775, SOQUIJ AZ-50724884, 2011EXP-874, J.E. 2011-465.
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