Dans le contexte d’une réclamation devant la Commission des lésions professionnelles (CLP) pour une lésion psychologique reliée à une lésion physique survenue au travail le 6 avril 2011, la travailleuse, invoquant son droit à la vie privée, a demandé que soient exclus de la preuve les extraits de son compte Facebook qui avaient été transmis à la CLP par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Le juge administratif Arseneau a rejeté sa demande d’exclusion de la preuve, mais a accepté sa réclamation. Il ne sera question ici que de la recevabilité de la preuve.
Mise en contexte
Les extraits soumis couvrent la période comprise entre avril 2011 et août 2012. Certains de ces extraits font mention des états d’âme de la travailleuse et l’un d’eux permet de constater qu’elle est mécontente de la demande de révision déposée par l’employeur à l’encontre de la décision initiale de la CSST qui avait accepté sa réclamation.
La preuve n’a pas permis d’établir la manière dont ces extraits avaient été inclus au dossier de la CSST. Toutefois, il a été démontré que l’agente de la CSST chargée du dossier de la travailleuse avait l’information en main à cette époque puisqu’elle le mentionne au dossier le 12 septembre 2012.
Le juge Arseneau résume comme suit témoignage de la travailleuse:
- elle a, avec son conjoint, un compte Facebook depuis trois ou quatre ans;
- depuis deux ou trois ans, seuls leurs amis Facebook ont accès au contenu privé de leur compte;
- avec son conjoint, elle a environ 350 amis Facebook, dont presque toutes ses collègues de travail, les collègues de son conjoint, les membres de sa famille et ceux de la famille de son conjoint ainsi que d’autres personnes de son entourage et de l’entourage de son conjoint;
- [l’agente de la CSST chargée de son dossier] n’est pas l’une de ses amies Facebook et ne l’a jamais été;
- [une autre agente de la CSST] ayant été impliquée dans son dossier au printemps 2012 l’a toutefois déjà été à titre d’ancienne collègue de travail;
- elle a retiré le nom de cette intervenante de sa liste d’amis Facebook lorsqu’elle a su qu’elle avait eu accès à son dossier CSST, soit au printemps 2012;
- elle n’a jamais autorisé un intervenant de la CSST à extraire de l’information de son compte;
- elle n’a jamais été invitée par un intervenant de la CSST à commenter le contenu de son compte;
- elle ignore comment les extraits ont pu se retrouver au dossier administratif de la CSST, mais émet l’hypothèse que ce soit par l’entremise de son ancienne collègue de travail devenue agente de la CSST, sans toutefois exclure que l’information ait pu être communiquée à la CSST par un autre de ses amis Facebook.
Dispositions applicables
Selon l’article 2857 du Code civil du Québec (C.C.Q.), tout élément de preuve est recevable pourvu qu’il soit pertinent quant à la résolution du litige.
L’article 2858 alinéa 1 C.C.Q. contient une exception à cette règle générale :
2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Les deux conditions prévues au premier alinéa de l’article 2858 sont cumulatives, ainsi que l’a souligné la Cour d’appel dans Bellefeuille c. Morisset : «[…] non seulement l’élément de preuve doit-il avoir été obtenu dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux, mais son utilisation doit en outre être de nature à déconsidérer l’administration de la justice.»
Les droits et libertés fondamentaux visés par l’article 2858 C.C.Q. sont prévus à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne, notamment aux articles 5 et 9.1 :
5. Respect de la vie privée – Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
9.1 Exercice des libertés et droits fondamentaux – Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
Rôle de la loi – La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
D’autres décisions
Le juge Arseneau, dans le dossier qui nous occupe, relate l’affaire Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc. : «[...] la représentante de l’employeur avait créé un compte Facebook fictif en y décrivant un profil susceptible d’attirer l’attention de la travailleuse. Elle avait effectué cette démarche dans l’unique but de devenir une amie Facebook de la travailleuse, pour ensuite avoir accès à l’ensemble des messages de son compte. Sa démarche avait réussi et elle avait ainsi pu relever tous les messages contenus dans le compte de la travailleuse au cours des douze mois précédents.»
Le juge administratif Tremblay, qui a rendu la décision dans Campeau, a conclu que l’information avait été obtenue par un accès illicite au compte de la travailleuse, notamment parce que la représentante de l’employeur avait usé de subterfuges et de moyens détournés afin de devenir l’«amie» de celle-ci sur le réseau social. Il a ajouté que cela constituait une atteinte grossière aux libertés garanties par la charte québécoise et que le fait de recevoir cette preuve aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.
Le juge Arseneau estime toutefois que la situation à l’étude est très différente de celle décrite dans Campeau. En effet, il est d’avis que «rien ne suggère que l’accès au contenu privé du compte Facebook de la travailleuse résulte de manœuvres frauduleuses, de subterfuges ou d’autres moyens détournés. En réalité, la preuve n’a pas permis de déterminer comment les extraits reproduits au dossier ont été portés à la connaissance des intervenants de la CSST. En l’absence d’une telle preuve, on ne peut conclure que les extraits ont été obtenus de façon illicite par la CSST.»
Par ailleurs, le juge Arseneau est d’avis que «l’information émanant d’un compte Facebook obtenue légalement ne constitue pas une atteinte à la vie privée». À cet égard, il rapporte un extrait de l’affaire Campeau, où le tribunal constate que Facebook fait partie de la vie publique,et ce, même si la personne a mis des paramètres privés pour la protéger : «L’effet viral de Facebook fait qu’à mesure que le nombre d’amis augmente l’expectative que l’information demeure privée baisse.» Or, dit-il, dans le présent dossier, la travailleuse reconnaît qu’avec son conjoint, elle a peut-être plus de 350 amis Facebook.
Dans Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), le juge administratif Hudon, après avoir retenu que chaque commentaire écrit sur Facebook était fait à titre personnel et ne pouvait engager aucune autre personne que celle qui l’avait émis, a toutefois jugé qu’il fallait distinguer le caractère personnel d’un commentaire du caractère privé de celui-ci. Voici comment il s’exprime :
«Une personne qui détient un compte Facebook permet à ses amis et aux amis de ses amis de prendre connaissance de ses commentaires. Cette personne peut contrôler la liste de ses amis, mais il devient plus difficile de contrôler l’accès à son profil aux amis de ses amis, liste qui peut s’allonger presque à l’infini. Nous sommes donc loin du caractère privé du profil de cette personne et des commentaires qu’elle émet.
La Commission des lésions professionnelles retient que ce qui se retrouve sur un compte Facebook ne fait pas partie du domaine privé compte tenu de la multitude de personnes qui peuvent avoir accès à ce compte. La liste de ses amis peut être longue et chaque liste de ses amis peut être tout aussi longue. La preuve Facebook déposée par la travailleuse ne constitue donc pas une atteinte à la vie privée de tierces personnes.»
Le juge Arseneau a estimé que ces commentaires étaient applicables au cas de la travailleuse. Il a ajouté que l’information provenant du compte Facebook de cette dernière présentait une certaine pertinence eu égard à la recherche des causes de la pathologie psychique constatée à compter de la fin avril 2011. Il a donc jugé que les extraits du compte Facebook de la travailleuse étaient recevables en preuve.
Références
- N.D. et Commission scolaire A (C.L.P., 2013-03-28), 2013 QCCLP 2138, SOQUIJ AZ-50953362
- Bellefeuille c. Morisset (C.A., 2007-04-13), 2007 QCCA 535, SOQUIJ AZ-50427010, J.E. 2007-899, D.T.E. 2007T-394, [2007] R.J.Q. 796, [2007] R.J.D.T. 365
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc. (C.L.P., 2012-11-28), 2012 QCCLP 7666, SOQUIJ AZ-50918073, 2013EXP-74, 2013EXPT-1
- Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), (C.L.P., 2011-03-09), 2011 QCCLP 1802, SOQUIJ AZ-50731901, 2011EXP-1137, 2011EXPT-647, [2010] C.L.P. 879
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