Au moment où la plupart d’entre nous ont envie d’entonner sur l’air bien connu :

«Roum dum dum wa la dou… C’est le temps des vacances!»

… tous ne choisissent pas de se prélasser sur le sable chaud. Pour bien des étudiants, les vacances d’été sont plutôt l’occasion de bénéficier de premières expériences de travail. Toutefois, il semblerait que les jeunes qui investissent le marché du travail sont particulièrement à risque de se blesser et que la plupart des accidents seraient d’ailleurs susceptibles de survenir alors que les étudiants comptent moins d’une année d’ancienneté. Le cas échéant, qu’en est-il du droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) pour ces travailleurs ? C’est le sujet au cœur de 4 décisions suivantes, qui ont été rendues par le Tribunal administratif du travail (TAT) au cours de la dernière année. 

Instructeur nautique

Des dispositions particulières sont prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour certains travailleurs, notamment aux articles 77, 79 et 80, lesquels visent le cas de l’étudiant à temps plein victime d’une lésion professionnelle. Comme l’a rappelé le TAT dans une affaire où la travailleuse qui occupait un emploi d’été de cadet-cadre et agissait à titre d’instructeur nautique a subi un traumatisme cranio-cérébral grave, dans ces dispositions, «le législateur ne fait pas de différence basée sur le type d’emploi exercé et il n’appartient pas au tribunal d’en faire sans appui dans le texte de loi» (Rivard, paragr. 18). La travailleuse avait le statut d’étudiante à temps plein au moment de l’accident et, pour le Tribunal, le fait que celui-ci soit survenu durant l’été, alors que la travailleuse était en vacances, ne change rien à son statut. Il a confirmé la décision rendue par la CNESST selon laquelle le montant de son IRR devait être calculé selon une base salariale de 5 370,71 $ en vertu du montant hebdomadaire prévu à l’article 80 et que, à compter du jour de la majorité de la travailleuse, la base du revenu brut assurable était de 22 420,20 $, conformément au salaire minimum.

Emploi estival dans un établissement manufacturier

Dans Mendez Perez, le TAT s’est penché sur le cas malheureux d’un étudiant de 16 ans qui, alors qu’il occupait un emploi estival, a subi l’amputation de 2 doigts. Lorsqu’il est retourné à l’école en septembre, la CNESST a mis fin au versement de son IRR, déclarant qu’il n’y avait plus droit, même si sa lésion n’était pas consolidée. Après avoir précisé qu’il estimait que l’article 79 consacrait uniquement la naissance du droit à l’IRR et ne pouvait servir de base légale à l’extinction du droit à l’IRR, le TAT a jugé que le travailleur qui était incapable d’exercer son emploi y avait toujours droit, le retour aux études n’étant pas une cause d’extinction du droit à l’IRR.

Animateur de camp de jour

Dans une autre affaire (Vaillancourt), le TAT, cette fois, a constaté que le droit à l'IRR du travailleur, qui s’était blessé à l’épaule dans l’exercice de son emploi d’animateur de camp de jour, s’était éteint à la date de son retour aux études, le 24 août 2015. En application de l’article 430, il devait rembourser l'IRR reçue pour la période postérieure à son retour aux études, soit une somme de 510,73 $. Le Tribunal a conclu qu’il pouvait cependant bénéficier d'une remise de dette au regard du montant réclamé, et  ce, après avoir retenu que la CSST, laquelle connaissait le statut d'étudiant du travailleur depuis le moment où sa réclamation pour accident du travail avait été analysée, avait néanmoins continué à lui verser l’IRR même après la période correspondant à la rentrée des étudiants au cégep. Enfin, le Tribunal a également souligné que le travailleur croyait de bonne foi y avoir droit et que, au moment de l’audience, il était encore un étudiant à plein temps.

Stage rémunéré

Enfin, le cas d’un étudiant mais dans un contexte non estival. Dans Casaubon-Martel, le TAT a déclaré recevable la demande de révision du travailleur à l’encontre d’une décision de la CSST rendue 6 ans plus tôt établissant son IRR sur la base du salaire minimum. Dans cette affaire, le travailleur avait subi une lésion professionnelle dans le contexte d’un stage rémunéré qui faisait partie intégrante de sa formation menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en pose d’armature de béton et qui était offerte par le Centre de formation des métiers de l’acier. Sur le fond, le Tribunal a retenu que le travailleur détenait également un statut d’étudiant à plein temps au moment où il avait été victime d’un accident du travail et a conclu que les dispositions de l’article 80 étaient applicables. Il a révisé son revenu à la hausse, en vertu des dispositions du troisième paragraphe de cet article, et a déclaré que le revenu brut annuel du travailleur devait plutôt être établi à 44 613 $ aux fins du calcul de l’IRR à laquelle il avait droit à la suite de sa lésion professionnelle.

Conclusion

Ces 4 cas de figure illustrent les enjeux entourant l’application des dispositions particulières de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en matière d’indemnité de remplacement du revenu.

Enfin, pour plus d’informations sur les droits des jeunes travailleurs, il est possible de consulter ces pages sur le site de la CNESST :

http://www.csst.qc.ca/foire_questions/Pages/information_jeunes_travailleurs.aspx

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/jeunesse/Pages/jeunes.aspx