Alors que des travailleurs souhaitent avoir la possibilité de quitter leur chaise de travail et d’accomplir leurs tâches en position debout, d’autres aimeraient bien pouvoir utiliser une chaise ou un banc. Sujet anodin?

L’article 170 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit que: «Des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature de leur travail le permet.»

Dans Société des Casinos du Québec, le Tribunal administratif du travail (TAT) s’est notamment prononcé sur l’interprétation et l’application de cet article.

À la suite d’une intervention au casino en vue d’évaluer l’ergonomie du poste de travail occupé par les préposés aux jeux vidéo aux tables de blackjack, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avait conclu que l’employeur devait permettre l’utilisation de chaises ou de bancs à ce poste. Le TAT a conclu dans le même sens.

Au-delà du cas d’application intéressant que constitue cette affaire, ce sont surtout les «critères» retenus par le TAT dans son interprétation de l’article 170 du règlement que je souhaite porter à votre attention.  

Conditions d’application

On peut notamment dégager ce qui suit de la décision du TAT:  

L’interprétation et l’application de l’article 170 ne reposent pas sur la présence de facteurs de risques (ici, l’employeur invoquait les risques de problèmes lombaires associés à la posture assise prolongée alors que le syndicat invoquait les risques découlant de la posture debout statique).

L’application de cet article n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution d’un travail en position debout statique.

Afin d’évaluer si des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs, il faut déterminer si «la nature de leur travail [le] permet»; c’est la seule exigence prévue à l’article 170.

À partir de divers facteurs, qui doivent être évalués globalement, il est possible d’apprécier si la nature du travail permet l’utilisation d’une chaise ou d’un banc:

  • la nature des tâches exécutées par les travailleurs;
  • l’ergonomie du poste de travail;
  • les gestes exécutés et les postures adoptées;
  • les objectifs de l’entreprise (image, sécurité, etc.).

Dans l’évaluation de ces facteurs, il faut tenir compte de l’obligation de l’employeur d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs de même que la qualité du milieu de travail (art. 3 du règlement).

L’article 170 prévoit l’obligation de mettre des chaises ou des bancs «à la disposition» des travailleurs, ce qui implique le choix de les utiliser ou pas; ainsi, afin de déterminer si la nature du travail permet l’utilisation de ces équipements, il faut prendre en considération la possibilité d’alterner la position assise et la position debout.

Enfin, l’application de l’article 170 n’est pas subordonnée à l’exercice des droits de la direction; elle ne peut être laissée à la discrétion de l’employeur.