Le régime d’accords de réparation a été créé en septembre 2018 par l’introduction des articles 715.3 à 715.43 (partie XXII.1) dans le Code criminel (C.Cr.). Suivant la définition de l’article 715.3 (1) C.Cr., il s’agit de l’ «[a]ccord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord».

Si vous feuilletez votre Code criminel annoté, vous remarquerez que la partie en question ne contient presque aucune jurisprudence. Dans le mien, il n’y a qu’une seule décision, soit celle rendue par la Cour fédérale dans Groupe SNC-Lavalin Inc. c. Canada (Service des poursuites pénales). Dans cette affaire, la Cour a tranché que la décision de la poursuite d’inviter ou non une organisation à négocier un accord de réparation relève du pouvoir discrétionnaire de la poursuite et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire, sauf en cas d’abus de procédure.

Une première décision d’un tribunal canadien au Québec!

Cette pénurie de décisions s’explique: la première décision d’un tribunal canadien portant sur l’approbation d’un accord de réparation vient d’être rendue par la Cour supérieure du Québec le 31 mai 2022, sous la plume de l’honorable Éric Downs.

Il s’agit de l’affaire R. c. SNC-Lavalin inc., dans laquelle SNC-Lavalin inc. et SNC-Lavalin International inc. étaient accusées de fraude envers le gouvernement, de faux, de fraude et de leurs complots respectifs en lien avec l’obtention du contrat de réfection du pont Jacques-Cartier, à Montréal.

La décision passe en revue toutes les étapes franchies par les parties avant de soumettre l’accord à l’approbation du tribunal, dès les conditions permettant à la poursuite de négocier jusqu’aux contenus obligatoire et discrétionnaire de l’accord. Elle porte aussi sur l’historique législatif et les objectifs ayant mené à la création du régime canadien d’accords de réparation ainsi que la place de la victime dans le processus.

Puisque l’article 715.37 C.Cr. prévoit le contrôle judiciaire de l’accord pour qu’il prenne effet, le tribunal est tenu de vérifier si celui-ci comprend bien les éléments obligatoires énoncés à l’article 715.34 C.Cr. et si les conditions énumérées à l’article 715.37 (6) C.Cr. sont réunies:

[156] […] Le Tribunal doit, dans cet exercice, faire un travail d’équilibriste. D’un côté, s’il ne fait qu’entériner l’Accord tel que proposé par les parties, il viole la volonté claire du législateur d’instaurer un contrôle par les Tribunaux des accords de réparation. Le législateur, fort de l’expérience américaine et britannique, a penché en faveur d’une surveillance judiciaire des accords de réparation. De l’autre côté, une trop grande incertitude pourrait dissuader les entreprises d’avoir recours aux accords de réparation à l’avenir, notamment dans des scénarios d’autodénonciation. Cela contreviendrait à un objectif majeur de l’introduction des accords de réparation dans l’arsenal juridique de lutte contre les crimes économiques.

Le contenu de l’accord de réparation

Dans son analyse, le tribunal a constaté que tous les éléments obligatoires ont été prévus par les parties, dont la confiscation d’une somme de 2 490 721 $ au profit de Sa Majesté du chef de la province du Québec, le paiement d’une pénalité de 18 135 135 $ en 6 versements égaux, de 3 492 380 $ au bénéfice de la victime, soit la société publique Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, et 5 440 541 $ à titre de suramende compensatoire, ce qui correspond à une somme totale de 29 558 777 $.

Afin de déterminer si le montant de la pénalité était suffisamment dissuasif, le tribunal a appliqué l’article 718.21 C.Cr. puisque le législateur canadien n’a pas adopté une méthode de calcul mathématique semblable à celles existant aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vu l’absence de précédents en matière d’accords de réparation, il s’est penché sur des jugements rendus en matière de corruption.

Parmi ceux-ci, le tribunal a noté la décision R. c. SNC-Lavalin Construction inc. (Socodec inc.), dans laquelle une subsidiaire du Groupe SNC-Lavalin inc. a été condamnée à une amende de 280 millions de dollars pour fraude à l’encontre d’autorités publiques libyennes. Or, ce dossier comportait des distinctions importantes avec celui objet de l’accord de réparation, notamment quant aux avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction (art. 718.21 a) C.Cr.), qui était de 154 152 761 $ dans le premier, contre 1 748 694 $ pour le projet de réfection du pont Jacques-Cartier.

Les parties ont également prévu certains éléments discrétionnaires mentionnés à l’article 715.34 (3) C.Cr., notamment la nomination d’un surveillant indépendant. Ce dernier devra soumettre un rapport initial 3 mois après l’approbation de l’accord, lequel devra comprendre notamment une évaluation du programme d’intégrité adopté par les organisations accusées ainsi que des recommandations afin de maintenir ou d’améliorer celui-ci. Le surveillant indépendant aura aussi un rôle à jouer au moment de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 715.4 C.Cr. déclarant le respect des conditions de l’accord.

De plus, les parties ont convenu qu’aucune autre poursuite ne peut être engagée contre les organisations accusées en lien avec les infractions imputées pendant la période de validité de l’accord, qui est de 3 ans. Toutefois, ce dernier ne confère aucune immunité de poursuite pour des actes ou des omissions sans lien direct ou indirect avec les faits constituant l’objet de l’accord.

Conclusion

Finalement, le tribunal a conclu que l’accord était dans l’intérêt public en ce qu’il permettait de dénoncer les actes répréhensibles ayant été commis par les organisations, tout en réduisant les torts qu’entraîneraient des condamnations pénales pour les tiers qui ne se sont pas livrés à des actes répréhensibles. Les conditions de l’accord ont été considérées comme équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité des infractions. Les dispositions financières ont été jugées suffisamment conséquentes pour dénoncer les actes répréhensibles et tenir les organisations responsables des infractions commises. De plus, les torts de la victime ont été compensés adéquatement.

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