L’Université Laval ne peut donner accès au matériel pédagogique préparé par un de ses chargés de cours, qui était à son service, à un autre professeur sans son autorisation en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et de son règlement sur la propriété intellectuelle.

C’est ce que vient de décider un arbitre de griefs dans l’affaire Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (FNEEQ-CSN) et Université Laval (Daniel Doucet), (T.A., 2012-01-31), SOQUIJ AZ-50833549, 2012EXPT-645, D.T.E. 2012T-210.

Alors que l’Université prétendait être la titulaire du droit d’auteur sur le matériel pédagogique puisqu’il s’agissait d’une œuvre réalisée dans le contexte d’un emploi rémunéré, l’arbitre de griefs a plutôt conclu que c’était le chargé de cours qui l’était.

L’arbitre a souligné que, parmi les conditions requises afin que l’employeur devienne le titulaire du droit d’auteur, celle qui est essentielle est la réalisation de l’œuvre dans l’exercice de l’emploi. Puis, l’arbitre établit que l’élément déterminant est celui de savoir si ce travail était requis par l’employeur.

Dans le cas de ce chargé de cours, le matériel avait été préparé à son initiative sans aucun contrôle de l’Université ni vérification. De plus, son œuvre n’avait pas été financée par celle-ci au sens de son règlement sur la propriété intellectuelle même si la préparation de notes de cours était incluse dans la tâche de l’enseignement.

L’Université ne pouvait donc pas les reproduire sans son autorisation, ainsi que le prévoit l’article 3 (1) de la Loi sur le droit d’auteur et le règlement de l’Université.

Tant mieux pour ce chargé de cours, il demeure titulaire du droit d’auteur sur son œuvre!

Dommage pour lui, il n’a cependant pas eu droit à une quelconque indemnité puisque ni l’Université ni le professeur n’ont joui d’avantages indus de cet accès et que lui-même n’a subi aucun préjudice!

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