[1] Un jugement durant le procès qui maintient l’objection à la présentation d’une preuve fondée sur la chose jugée mais qui possède le caractère véritable d’un jugement accueillant en partie une requête en irrecevabilité peut-il faire l’objet d’un appel de plano avant le prononcé du jugement final à la fin du procès ? Voilà la question à laquelle la Cour d’appel devait répondre dans l’affaire Srougi c. Lufthansa German Airlines1. MM. les juges Nuss et Dalphond ont conclu qu’un appel de plano du jugement pouvait être interjeté, alors que M. le juge Chamberland, dissident, a conclu qu’il pouvait faire l’objet d’un appel sur permission.

Les faits

[2] Dans des actions distinctes qui sont réunies pour preuve, l’appelant a poursuivi son ancien employeur et son supérieur immédiat pour congédiement injustifié. Ses actions comprenaient deux volets : une réclamation pour perte de salaire et une réclamation en dommages exemplaires pour abus de droit, humiliation, atteinte à la réputation et discrimination. Outre ces procédures, l’appelant avait déposé une plainte en vertu des dispositions du Code canadien du travail2. L’arbitre a rejeté cette plainte, concluant que l’employeur n’avait pas congédié l’appelant, que celui-ci avait refusé de retourner au travail et que l’employeur était fondé à considérer le refus comme une démission volontaire de la part de l’appelant. Cette sentence arbitrale a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire, qui a été rejetée, et d’une autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada, qui a également été rejetée.

[3] Le premier jour de l’audition des actions en réclamation à la Cour supérieure, les intimés ont présenté une objection à la preuve fondée sur le principe de la chose jugée. Ils ont soutenu que l’arbitre, dans sa sentence, avait tranché les questions en litige. L’appelant a alors amendé sa déclaration afin d’y enlever les conclusions où il réclamait des dommages découlant du congédiement. Dans un jugement rendu le 14 mai 2002, la première juge3 a accueilli en partie l’objection à la preuve et a rejeté la réclamation pour perte de salaire au motif de chose jugée. L’audience a été suspendue et reportée à une date à fixer ultérieurement pour statuer sur la réclamation en dommages exemplaires. L’appelant a alors déposé une requête pour permission d’appel, qui a été rejetée. Il a, par la suite, déposé une inscription en appel de plano, alléguant que la première juge avait rendu un jugement final en mettant fin au litige quant à la première cause d’action. Les intimés ont présenté une requête en rejet d’appel au motif qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire qui maintient une objection à la preuve et qu’il n’y a pas d’appel de plano d’un tel jugement mais un appel sur permission.

Décision

[4] Opinion de M. le juge Nuss : Dans cette cause, ce qui est appelé une objection est en réalité une requête verbale en irrecevabilité fondée sur la chose jugée. La première juge a accueilli en partie ce qui est en fait une requête en irrecevabilité. Or, notre Code de procédure civile4 ne reconnaît plus, depuis 1966, la requête en irrecevabilité partielle (autrefois l’inscription en droit partielle).

[5] Un jugement qui accueille une requête en irrecevabilité a comme conséquence inévitable le rejet de l’action. Un tel jugement est un jugement final et peut faire l’objet d’un appel de plano si le seuil financier applicable est atteint. Cependant, le jugement rendu durant le procès qui, faisant entorse à l’abolition de la requête en irrecevabilité partielle, accueille en partie une requête en irrecevabilité peut-il faire l’objet d’un appel de plano ? La Cour suprême, dans l’arrêt Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal5, a conclu qu’un jugement sur requête en irrecevabilité qui rejette une réclamation en radiant certaines conclusions est une «catégorie particulière» de jugement définitif et, par ce fait, n’est pas un jugement interlocutoire visé par l’article 29 C.P.C. C’est un jugement définitif dont appel doit être formé dans les délais prescrits. Il n’y a aucune mention dans cet arrêt de la nécessité d’obtenir la permission d’un juge pour former l’appel. En l’espèce, tout comme dans l’affaire Garcia Transport ltée, le jugement entrepris a écarté une cause d’action, ce qui a entraîné l’extinction du droit invoqué. Si l’objection fondée sur la chose jugée en la présente instance avait été présentée avant le procès dans une requête en irrecevabilité, la juge aurait dû la rejeter, car l’irrecevabilité partielle n’est plus admise. Le moyen d’irrecevabilité aurait fait partie de la contestation et aurait été tranché lors du prononcé du jugement à l’issue du procès. Le même principe doit s’appliquer si l’objection est formulée durant l’instruction. Si l’on acceptait la prétention des intimés, l’objectif du législateur serait doublement frustré : 1) il n’y aurait pas droit d’appel de plano d’un jugement qui rejette d’une manière irrévocable une cause d’action; et 2) la règle abolissant l’irrecevabilité et voulant qu’elle soit invoquée uniquement comme moyen de défense que seul pourrait trancher le jugement à l’issue du procès ne serait pas respectée. Il serait contraire à l’économie et à l’esprit du code de même qu’injustifié de priver l’appelant d’un droit d’appel de plano à cause d’un acheminement procédural informe, dont il n’est pas l’auteur et qui a abouti au jugement qui fait entorse au code en accordant une irrecevabilité partielle. Le jugement a quo est un jugement final et peut faire l’objet d’un appel de plano.

[6] Opinion de M. le juge Dalphond : Le moyen invoqué par les intimés dans le cadre du procès au fond équivalait à rien de moins qu’une requête verbale en irrecevabilité de la réclamation pour perte de salaire. S’agit-il d’un jugement interlocutoire sujet à permission d’appeler ou d’un jugement final pouvant l’objet d’un appel de plano ? Tout dépend de l’interprétation à donner au mot «instance» , un terme non défini dans le Code de procédure civile bien qu’il y soit utilisé environ 1 300 fois. La jurisprudence a reconnu qu’il ne peut y avoir dans une instance, indépendamment de ses caractéristiques, qu’un seul jugement final, soit celui qui y met fin. Dans un tel contexte, le jugement a quo est un jugement interlocutoire. Par contre, la Cour d’appel a rejeté cette approche et a décidé qu’il peut y avoir plusieurs jugements finals dans une même instance lorsque celle-ci implique plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, ou encore un recours en garantie rejeté sur moyen de non-recevabilité. En somme, selon la Cour d’appel, un jugement rendu avant que l’instance ne soit terminée peut, en certaines circonstances, s’avérer être un jugement final malgré le dernier alinéa de l’article 29 C.P.C. Le caractère final ou interlocutoire d’un jugement dépendrait non pas simplement du moment où il est rendu, mais également de son effet concret.

[7] Qu’en est-il en l’espèce ? L’appelant a réuni deux causes d’actions distinctes dans une même demande. Or, le jugement attaqué a ordonné la radiation de l’une des deux causes d’action, faisant en sorte que le procès ne se continue qu’à l’égard d’une seule d’entre elles. Lorsqu’une partie choisit de réunir plusieurs causes d’action dans une même demande, il peut intervenir, dans ce cas, plusieurs jugements finals si chacun de ceux-ci décide définitivement de la totalité du bien-fondé de la cause d’action. En d’autres mots, la réunion dans une même demande de plusieurs causes d’action constitue une situation particulière et le code doit être lu en conséquence. Si l’irrecevabilité d’une cause d’action réunie à une ou à plusieurs autres est possible sans enfreindre la règle contre l’inscription partielle en droit, cela ne peut s’expliquer que par l’autonomie de chaque cause d’action. En revanche, si un jugement en cours d’instance rejette une cause d’action pour un motif purement procédural, ce jugement demeure interlocutoire. En l’espèce, le jugement a décidé en totalité du bien-fondé d’une cause d’action et, à ce titre, il constitue un jugement final susceptible d’appel de plein droit.

[8] Opinion de M. le juge Chamberland, dissident : L’objection à la preuve équivalait à une requête en irrecevabilité d’une partie de la réclamation. Toutefois, il s’agit d’un jugement interlocutoire dont l’appel doit être sur permission. En effet, le jugement met fin à un incident dans une instance dont le tribunal demeure toujours saisi. Il est définitif, mais il n’est pas final.

[9] Quand il s’agit d’examiner le droit d’appel, la première question à se poser est celle de savoir s’il s’agit d’un jugement final ou d’un jugement interlocutoire. Le jugement a quo est bien un jugement interlocutoire puisque, même s’il a définitivement mis fin à un incident, la Cour supérieure demeure saisie de l’instance entre les deux mêmes parties. La seconde question est celle de savoir s’il s’agit d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instruction ou non. S’il s’agit d’un jugement rendu au cours de l’instruction, il n’est pas sujet à appel immédiat, sauf dans le cas du jugement qui maintient une objection à la preuve, susceptible d’appel immédiatement sur permission. S’il ne s’agit pas d’un jugement rendu au cours de l’instruction, il peut immédiatement faire l’objet d’un appel sur permission préalable. En l’espèce, qu’il s’agisse d’un jugement rendu pendant l’instruction ou non, il était sujet à un appel immédiat, sur permission seulement. Or, cette permission a été sollicitée par l’appelant et refusée par un juge. L’appel formé par la suite comme s’il s’agissait d’un appel de plein droit est donc irrégulier.

[10] Par ailleurs, l’arrêt Garcia Transport ltée dit simplement que le jugement faisant droit à une requête en irrecevabilité et radiant des conclusions de l’action est un jugement définitif dont il y a appel immédiatement, mais il ne dit pas que ce jugement n’est pas un jugement interlocutoire, lequel est assujetti à une permission préalable.

[11] Il arrive qu’un demandeur joigne dans une même instance plusieurs causes d’action. C’est son choix, et cela ne change rien au fait qu’il ne s’agit toujours que d’une seule instance. La question à se poser demeure donc invariablement celle de savoir si le jugement rendu a mis fin à l’instance. Puisque tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appel devrait être rejeté.

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