[1] La règle générale énoncée à l’article 326 alinéa 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (LATMP) prévoit que : «La Commission [la CSST] impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.» Au fil des années, la CALP, la CLP et les tribunaux supérieurs ont proposé des balises afin de cerner l’application des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 LATMP :

Elle [la CSST] peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.

[L’italique est de la soussignée.]

[2] L’imputation des coûts résultant d’un accident attribuable à un tiers a donné lieu à des interprétations jurisprudentielles parfois contradictoires sur la notion d’injustice. Le 28 mars 2008, un banc de trois commissaires de la CLP, les commissaires Clément, Lajoie et Martel, a tranché la question après avoir passé en revue et analysé plus d’une centaine de décisions sur la notion d’injustice, dans l’affaire Québec (Ministère des Transports) et Commission de la santé et de la sécurité du travail2. Les commissaires ont d’abord fait mention des trois courants jurisprudentiels.

Le courant majoritaire

[3] Selon le courant majoritaire, la notion d’injustice fait référence à l’ensemble des activités exercées par un employeur. Par exemple, une préposée à l’entretien ménager descendait un escalier avec un aspirateur chez une cliente lorsqu’un chat a sauté sur une marche. Elle a perdu l’équilibre, a fait une chute de plusieurs marches sur les fesses et a subi une entorse lombaire. La commissaire Langlois refuse d’accorder un transfert d’imputation à l’employeur. Elle estime que l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’accident fait partie des risques inhérents que doit supporter ce dernier et que l’imputation des coûts à son dossier financier ne constitue pas une injustice3.

Le courant minoritaire

[4] Selon le courant minoritaire, dès qu’un accident est attribuable à un tiers, l’imputation du coût à l’employeur est réputée injuste, et ce dernier peut obtenir un transfert des coûts découlant de l’accident. Par exemple, un préposé au service dans une municipalité subit une contusion thoracique et une élongation musculaire lorsqu’un camion qui le suivait percute l’arrière du véhicule qu’il conduit4. Le commissaire Duranceau impute le coût des prestations découlant de l’accident à l’ensemble des employeurs. Il estime que l’injustice dont fait mention l’article 326 alinéa 2 consiste à faire subir à un employeur les conséquences financières d’un accident du travail duquel il n’est pas responsable, du moins en majeure partie. Il ajoute que l’idée d’injustice ne doit pas être recherchée dans une possible relation avec les «risques inhérents» à la nature de l’ensemble des activités exercées par une entreprise et que cette notion constitue un ajout à la loi.

Le courant mitoyen

[5] Les tenants du courant mitoyen se rangent du côté du courant majoritaire mais l’atténuent en présence de circonstances inhabituelles ou anormales. Ainsi, plusieurs commissaires effectuent des transferts d’imputation lorsqu’un acte criminel est commis ou en présence d’un piège. Par exemple, une caissière dans un magasin à grande surface subit une lésion professionnelle lorsqu’elle est heurtée par le triporteur d’une cliente en quittant sa caisse5. La commissaire Cusson se rallie au courant majoritaire. Elle accepte toutefois de transférer les coûts à l’ensemble des employeurs en raison du caractère exceptionnel de l’accident. Elle est d’avis qu’une caissière ne peut s’attendre à être renversée par un triporteur reculant sur elle au moment où elle quitte sa caisse.

Le verdict du banc de trois

[6] Les commissaires procèdent ensuite à l’analyse de l’affaire Québec (Ministère des Transports), où il s’agissait d’un accident survenu lorsqu’un ouvrier de voirie qui effectuait des travaux de réfection d’une route a été heurté par une voiture dont les vitres étaient givrées, de telle sorte que le conducteur n’a vu ni les gyrophares ni la barre clignotante signalant la présence de travailleurs.

Notion de tiers

[7] Procédant à l’analyse de l’article 326 alinéa 2, les commissaires se sont notamment penchés sur la notion de «tiers». Ils ont d’abord précisé que, celle-ci n’étant pas définie à la loi, la jurisprudence reconnaît la possibilité de recourir aux définitions des dictionnaires pour interpréter le sens d’un mot. Ils ont ensuite cité l’arrêt AstraZeneca Canada inc. c. Canada (Ministre de la Santé)6, dans lequel la Cour suprême mentionne qu’il «est maintenant bien établi en droit qu’il faut lire les termes d’une loi et d’un règlement dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit du texte législatif, l’objet de ce texte et l’intention du législateur». Les commissaires font ensuite état des principes qui doivent les guider: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires; le législateur a instauré un régime fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective – plutôt qu’individuelle – et axé sur l’indemnisation des bénéficiaires, compensation en échange de laquelle ils perdent leur droit à un recours en responsabilité civile contre certaines personnes; l’immunité qui résulte de la loi a une portée très étendue et vise même le recours prévu à l’article 49 de la Chartedes droits et libertés de la personne7. Selon les commissaires, la loi établit donc un rapport juridique particulier, exorbitant des règles de droit commun, entre le travailleur victime d’une lésion professionnelle et toutes les personnes mentionnées dans la loi qui jouissent d’une immunité de poursuite. Ainsi, toute personne étrangère à ce rapport juridique est nécessairement un «tiers» au sens de la loi. Par conséquent, un «tiers» au sens de l’article 326 est toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier. Par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.

Notion d’injustice

[8] La prétention de l’employeur – le ministère des Transports – selon laquelle la preuve que l’accident est attribuable à un tiers suffit, en soi, à justifier une imputation aux autres employeurs est rejetée. En effet, l’employeur faisait valoir que la loi ne mentionne nulle part que l’injustice doive s’apprécier en regard du risque particulier relié à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur et que ce critère créé par la jurisprudence constitue donc un ajout à la loi. Or, selon le banc de trois, cette argumentation fait fi des fondements mêmes de la loi (la mise sur pied d’un régime d’assurance, la responsabilité collective de ceux qui le financent, l’immunité qui leur est accordée) et s’appuie sur des notions de droit civil (la responsabilité individuelle, la faute) que le législateur a expressément mises de côté. De même que pour la notion de tiers, les commissaires considèrent qu’il est tout à fait inapproprié d’évaluer le concept de «justice» par rapport à des principes importés du droit civil. Selon le mode de financement choisi, la «justice» de toute imputation repose sur la prise en considération du risque assuré pour chaque employeur. Ils en concluent que l’on ne saurait donc affirmer que la faute d’un tiers, ou l’absence de responsabilité de l’employeur de la victime à l’égard du fait accidentel, rend nécessairement l’imputation du coût à ce dernier «injuste», car ce sont là des notions dont le législateur n’a précisément pas voulu tenir compte dans le cadre particulier de cette loi. Ainsi, ce n’est pas la notion de «risque» qui constitue un ajout à la loi, mais bien plutôt celle de la «faute» du tiers et, inversement, celle de l’absence de «faute» de l’employeur.

[9] Le banc de trois est d’avis qu’il y a lieu de préférer la position fortement majoritaire selon laquelle la preuve que l’accident du travail est attribuable à un tiers ne suffit pas à justifier une imputation aux autres employeurs. L’employeur qui demande un transfert d’imputation doit démontrer, en outre, que l’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident. Selon les commissaires, l’interprétation du concept de justice doit tenir compte du cadre particulier du financement du régime, qui s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré, l’expérience, la classification des employeurs et la cotisation appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent. Ces notions sont prévues aux articles 284.1 et 304 LATMP, aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation8 ainsi qu’aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 20089.

[10] Quant à l’argument fondé sur l’obligation de l’employeur de promouvoir la prévention, les commissaires sont d’avis qu’en matière de financement le législateur a décidé que seuls les résultats compteraient. Ils considèrent que le risque assuré et l’expérience participent à la détermination de la cotisation de chaque employeur, sans égard aux efforts et mesures de prévention des accidents qu’il a ou n’a pas mises en œuvre et qui, en l’occurrence, n’auraient pas réussi. Le contrôle n’est donc pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice.

Notion de risque relié à l’activité de l’entreprise

[11] Les commissaires jugent toutefois que la notion de risque inhérent doit être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités. Selon eux, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate, et même injuste. Ils expliquent qu’en raison de leur caractère inusité ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur. Il serait dès lors injuste d’imputer les conséquences financières à ce dernier dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées. Les commissaires précisent que l’équité du système instauré par la loi réside dans l’équilibre qu’il faut maintenir entre le risque assuré et la cotisation de chacun des employeurs. Avantager indûment un employeur, c’est, par le fait même, désavantager tous les autres, et l’inverse est aussi vrai.

Application des principes

[12] Tenant compte de ces principes, le banc de trois conclut que l’accident subi par l’ouvrier de voirie dans Québec (Ministère des Transports) était attribuable à un tiers. Bien que cet accident fasse partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et qu’il soit possible qu’un accident mettant en cause un véhicule automobile se produise au cours de l’exécution des tâches d’un employé qui fait des travaux de réfection sur la voie publique, les commissaires estiment que l’accident subi par le travailleur est dû à des circonstances inusitées et exceptionnelles puisque le conducteur circulait en voiture alors que sa visibilité était très diminuée, voire quasi nulle. Les vitres de sa voiture étaient tellement givrées qu’il n’a pas vu les gyrophares ni la barre clignotante mis en place par les travailleurs pour signaler leur présence. Considérant que ce comportement de la part du conducteur constituait une contravention non seulement à une disposition légale, mais aussi aux règles de sécurité et de prudence les plus élémentaires, s’apparentant à de l’insouciance téméraire, laquelle s’est avérée déterminante dans la survenance de l’accident, les commissaires ont conclu qu’il était injuste d’imputer à l’employeur les coûts liés à cet accident du travail et que ceux-ci devaient être imputés aux employeurs de toutes les unités.

Critères à considérer

[13] En résumé, selon les critères énoncés dans Québec (Ministère des Transports), l’injustice de l’imputation au regard de l’article 326 alinéa 2 en ce qui a trait à l’accident attribuable à un tiers doit s’apprécier à la lumière des critères suivants10 :

  • les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;
  • les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;
  • les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

Selon le cas, un seul ou plusieurs critères seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

Application des principes à la jurisprudence subséquente

[14] Dans les jours qui ont suivi la décision Québec (Ministère des Transports), le même banc de trois commissaires a rendu plusieurs décisions en application des principes qu’il venait d’établir. Voici une revue de ces cas d’application.

Le transfert d’imputation est refusé

[15] Un contremaître de la Ville de Montréal circule en voiture à l’occasion  de son travail. Une voiture brûle un feu rouge et emboutit son véhicule. Selon la CLP, un accident de voiture résulte généralement d’un manquement à une règle quelconque de la part de l’un ou de l’autre des conducteurs impliqués. On ne peut donc accorder automatiquement de partage d’imputation en pareil cas, à moins que le manquement à la règle puisse être qualifié d’exceptionnel ou d’inusité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce11. Dans une autre affaire, un enquêteur de la Sûreté du Québec effectue un arrêt obligatoire et subit une entorse cervicale lorsque sa voiture est heurtée à l’arrière par un autre véhicule. La CLP estime que l’affectation du personnel policier à diverses tâches qui nécessitent des déplacements en voiture fait partie des activités courantes de l’employeur et que rien ne démontre que l’accident soit survenu dans des circonstances exceptionnelles12.

Le transfert d’imputation est accordé

[16] Une brigadière scolaire de la Ville de Montréal est heurtée par une voiture alors qu’elle fait traverser la rue à des enfants. Le chauffard insulte la brigadière avant de prendre la fuite. Le tribunal est d’avis que les circonstances entourant l’accident sont exceptionnelles. En effet, le comportement du tiers constitue un manquement extrêmement sérieux aux règles de la sécurité routière. Lorsque des enfants sont escortés à une intersection par un brigadier scolaire, la norme est d’exercer la plus grande prudence et d’immobiliser complètement son véhicule. Le comportement absolument inattendu du conducteur fautif a eu pour effet de créer un piège pour la brigadière. Par conséquent, l’imputation des coûts à l’employeur serait injuste, et ils sont imputés à l’ensemble des employeurs13. Dans un autre dossier, un ouvrier de la voirie est arrivé sur les lieux d’un carambolage et a garé sa camionnette en bordure de la route afin de sécuriser les lieux. Une semi-remorque n’a pas eu le temps de s’arrêter et a heurté son véhicule. La CLP  conclut que le fait de porter assistance à des victimes d’un carambolage ne fait pas partie des tâches d’un ouvrier de voirie, qui intervient plutôt sur des sites où des travaux sont en cours. Les circonstances inhabituelles font en sorte que l’accident ne s’inscrit pas dans le cadre de l’expérience de l’employeur en regard du risque assuré14. Dans une autre affaire, un conducteur de véhicules lourds transporte du concassé sur une autoroute et effectue un dépassement dans la voie de gauche à une vitesse de 90 kilomètres à l’heure dans une zone de 100. Son chemin est alors coupé par le véhicule qu’il tentait de dépasser. Pour éviter de le heurter, le travailleur tourne brusquement le volant vers la droite, ce qui provoque le renversement de son camion. Le tribunal estime que les circonstances sont exceptionnelles puisque le fait que la conductrice ait choisi le moment précis où le travailleur la dépassait par la gauche pour amorcer un virage de ce même côté était totalement imprévisible, d’autant plus que la traverse du terre-plein central vers laquelle elle se dirigeait lui était interdite. Pareille manœuvre a constitué pour le travailleur un guet-apens auquel il n’avait aucune chance d’échapper. Pour éviter que son camion n’écrase le véhicule de la conductrice et provoque une tragédie, le travailleur n’a eu d’autre choix que de donner le coup de volant qui a provoqué l’accident15. Autre cas : une policière qui effectue une filature emprunte la voie d’accès d’une autoroute alors que le feu de circulation le permet, et le véhicule d’un conducteur en état d’ébriété entre en collision avec le sien, lui occasionnant une entorse lombaire et cervicale16. Le tribunal convient que le fait de conduire un véhicule de police s’inscrit dans le cadre des activités normales de l’employeur. Il estime toutefois qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles puisque le conducteur a commis un acte criminel suscitant la réprobation sociale qui a joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident. Le tribunal conclut qu’il ne peut se convaincre que la perpétration d’un acte criminel par un tiers puisse être source d’une imputation du coût à l’employeur. Un tel acte n’est pas inclus dans le risque assuré.

La répartition des coûts

[17] Le 1er avril 2008, le même banc de trois commissaires a rendu une décision qui s’attarde plus particulièrement à la répartition des coûts17. Un policier retourne au bureau à la suite d’une enquête lorsque son véhicule est heurté par un autre véhicule s’engageant dans l’intersection malgré un feu rouge. L’enquête révèle que les feux de circulation à cet endroit sont inadéquats et que les circonstances font en sorte que le fait accidentel s’apparente à un guet-apens. Après avoir conclu que l’accident était attribuable à deux tiers – l’autre conducteur et la Ville de Montréal, responsable de la signalisation déficiente –, les commissaires ont appliqué l’alinéa 2 de l’article 326, énonçant que le tribunal peut imputer le coût d’un d’accident attribuable à un tiers «aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités».

Règles applicables

[18] Lorsque le tiers est une personne non assujettie à la loi, par exemple un individu, le coût doit être imputé à l’ensemble des employeurs, de manière à faire supporter par le plus grand nombre possible de personnes les frais découlant d’un accident auquel aucune d’entre elles n’a contribué.

[19] Lorsque plusieurs employeurs – des tiers – ont contribué à la survenance d’un accident, le coût lié à celui-ci doit être imputé aux unités auxquelles appartiennent ces employeurs, en parts égales.

[20] Lorsqu’un seul tiers employeur est responsable d’un accident, le coût découlant de celui-ci doit être imputé à l’unité dans laquelle il est classé. En effet, la loi ne permet pas d’imputer ces coûts à un employeur en particulier, et c’est cette règle qui permet l’imputation la plus juste, à défaut de pouvoir faire porter les coûts uniquement à l’employeur auquel l’accident est attribuable.

Application des règles d’imputation

[21] Dans le dossier Sûreté du Québec, étant donné que l’un des tiers est un individu et l’autre, un employeur assujetti à la loi, les commissaires trouvent équitable de transférer 50 % du coût aux employeurs de toutes les unités et 50 % à l’unité à laquelle appartient la Ville de Montréal.

Print Friendly, PDF & Email