Qu’est-ce qu’un usage raisonnable ou déraisonnable d’Internet à des fins personnelles alors qu’un employé est au travail ? Voilà la question sur laquelle l’arbitre de griefs Claude Martin s’est penché dans une affaire opposant Hydro-Québec au syndicat afin de décider du bien-fondé d’une suspension de six mois imposée à un conseiller en formation technique au motif qu’il avait fait un usage persistant et répété de son accès à Internet, contrevenant ainsi à la politique de l’employeur.

L’analyse de l’utilisation d’Internet par cet employé indique qu’il avait, au cours de 45 jours d’utilisation, accédé à divers sites pendant en moyenne 1 heure et 21 minutes par jour alors qu’il était au travail. Toutefois, comme il bénéficiait d’un horaire flexible, on ne pouvait pas déterminer avec précision dans quelle proportion cette utilisation d’Internet avait été faite, d’une part, pendant les heures de travail et, d’autre part, pendant ses pauses ou à l’extérieur de son horaire de travail.

Voici les propos de l’arbitre, qui sont éloquents, sur l’interprétation à donner à la notion d’usage ou d’utilisation déraisonnable d’Internet à des fins personnelles : «Lorsque le salarié utilise l’ordinateur comme s’il s’agissait du sien et qu’il accède, de façon répétée et persistante, à des sites qui n’ont aucun rapport avec son emploi […] ou à des sites inappropriés […] durant ses heures de travail, [ …] il détourne à son profit l’outil avec lequel il doit travailler et il se soustrait à ses obligations de prudence, de diligence et de loyauté. L’usage qu’il en fait est alors déraisonnable et inapproprié. Un usage, donc, n’est pas déraisonnable ou impropre seulement lorsqu’il a pour conséquence de retirer le salarié de son travail d’une telle manière qu’il ne puisse plus répondre aux demandes de son employeur.»

L’arbitre a conclu que cet usage n’était pas raisonnable au sens de la politique en vigueur à Hydro-Québec. Il a confirmé la suspension de six mois imposée, déclarant que cette sanction pouvait sembler sévère mais qu’elle s’inscrivait dans la foulée de la jurisprudence existante.

À ce sujet, cette décision est un incontournable, car elle présente une revue de la jurisprudence arbitrale en matière d’usage non autorisé ou inapproprié d’Internet. Je me dois de mentionner que l’arbitre fait toutefois remarquer que les décideurs établissent souvent une équation entre l’usage non autorisé du Web par le salarié et le vol de temps. Or, souligne-t-il, Hydro-Québec, ici, n’a pas fondé la suspension de cet employé sur un tel reproche, mais plutôt sur une utilisation déraisonnable d’Internet et sur un accès à des sites à caractère sexuel, et ce, en violation des dispositions de la politique à cet effet.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la revue de la jurisprudence qui est faite par l’arbitre à ce sujet, en consultant Hydro-Québec et Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP (FTQ), (Bernard Laflamme), (T.A., 2011-07-25), SOQUIJ AZ-50787925, 2011EXPT-1837, D.T.E. 2011T-676.

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