Le 1er mai dernier, nous vous faisions part de la décision Michaudville c. Cégep de Saint-Laurent, qui traitait notamment de la qualification juridique des associations étudiantes et qui ordonnait la reprise des cours du requérant jusqu’au 30 avril 2012.
Or, depuis l’adoption de la Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent (loi 78), les cours dans les collèges sont suspendus. Des étudiants du Cégep de Saint-Laurent sont donc revenus à la charge en requérant une nouvelle ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire pour forcer la reprise des cours malgré les dispositions de cette loi spéciale. Dans la décision rendue le 28 mai, ils ont toutefois essuyé un échec car, en l’absence d’entente conclue conformément à l’article 33 de la loi, le juge en chef François Rolland a décidé qu’il serait contraire à l’esprit et à la lettre de la loi 78 de rendre les ordonnances recherchées et, par conséquent, que les étudiants n’avaient pas l’apparence de droit requise.
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