[1] Joël est né en 1994. Il est atteint de trisomie 21 et présente une déficience intellectuelle de légère à moyenne. Depuis qu’il est en âge d’aller à l’école, ses parents font face à une dure réalité, soit son intégration dans une classe ordinaire. L’article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] prévoit le droit à toute personne «dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite». Dans cet ordre d’idées, les articles 234 et 235 de la Loi sur l’instruction publique[2] énoncent que la commission scolaire doit adapter les services éducatifs à l’élève handicapé et adopter une politique relative à l’organisation de tels services pour cet élève qui assure son intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale. Forts de ces lois, les parents de Joël, insatisfaits du temps accordé en classe ordinaire à leur fils à la suite de décisions de la commission scolaire, se sont adressés à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui a pris fait et cause pour eux devant le Tribunal des droits de la personne, alléguant que la commission scolaire avait fait preuve de discrimination dans son traitement du dossier de Joël. Dans un jugement rendu en 2004[3], le Tribunal a conclu que les évaluations de Joël avaient été effectuées en utilisant les grilles appliquées aux enfants non atteints d’un handicap et que, ce faisant, la commission scolaire l’avait mis en situation d’échec en ne tenant pas compte de son handicap, contrevenant ainsi à la charte québécoise. Il a également conclu que la commission scolaire n’avait pas proposé d’accommodement raisonnable alors qu’elle devait favoriser l’intégration de Joël en classe ordinaire, démarche qui constituait la norme juridique depuis les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique en 1997. Le Tribunal a également estimé inadéquate l’intégration de Joël à temps partiel en 2003-2004 puisque le fait de le faire asseoir à l’arrière de la classe avec un accompagnateur, où il n’avait presque pas d’interactions avec l’enseignant et les autres enfants, ne représente pas une intégration réelle. Il a accordé à ses parents 20 103 $ à titre de dommages-intérêts matériels pour les coûts de scolarisation qu’ils ont dû supporter et 30 000 $ à titre de dommages moraux pour les difficultés importantes qu’ils avaient vécues dans leurs relations avec les différents intervenants de l’école et de la commission scolaire.

[2] L’affaire a alors été portée devant la Cour d’appel[4], qui a conclu, dans un premier temps, que le Tribunal avait erré en droit en faisant de la norme d’intégration à privilégier une norme juridique impérative, précisant que la charte et la Loi sur l’instruction publique n’établissaient pas une présomption selon laquelle l’intégration en classe ordinaire servait l’intérêt supérieur de l’enfant, à moins d’une preuve contraire. Cependant, la Cour en est arrivée à la conclusion que le Tribunal n’avait commis aucune erreur en jugeant que l’intégration de Joël était discriminatoire puisqu’il avait été placé dans une classe ordinaire sans être réellement intégré au groupe. Cela dit, elle a estimé que le Tribunal avait erré en ordonnant son intégration en classe ordinaire, car celle-ci ne devait se faire que si les conditions énoncées à l’article 235 de la loi étaient remplies. La Cour s’est alors attardée à préciser les étapes que devait suivre la commission scolaire avant de rendre une décision finale concernant une possible intégration de Joël en classe ordinaire, c’est-à-dire si l’évaluation de celui-ci, une fois tous les accommodements raisonnables nécessaires envisagés, démontrait qu’il était dans son intérêt de poursuivre sa scolarité dans une telle classe. La Cour en est venue à la conclusion que le Tribunal ne pouvait donc ordonner l’intégration de Joël sans que la commission scolaire ait d’abord procédé à son évaluation personnalisée et, par conséquent, qu’il ne pouvait prononcer les ordonnances rendues.

[3] À la suite de ce jugement, la commission scolaire s’est remise à la tâche et a de nouveau conclu que l’intégration de Joël en majeure partie dans une classe spécialisée était ce qui correspondait le mieux à ses besoins et capacités. Le 2 mai 2008, soit près de deux ans plus tard, le Tribunal des droits de la personne[5] a de nouveau été saisi du dossier, la Commission soutenant que le résultat des décisions de la commission scolaire constituait un net recul par rapport aux années scolaires antérieures au cours desquelles l’enfant avait été intégré en classe ordinaire à temps partiel.

[4] Aux yeux du Tribunal, l’analyse de la preuve relative à l’intégration et à l’encadrement de Joël ainsi que de celle relative au processus ayant conduit aux décisions de classement selon lesquelles il serait dans l’intérêt de celui-ci de faire la grande majorité de ses apprentissages en classe spécialisée démontrait l’existence d’une discrimination systémique à l’endroit des élèves ayant une déficience intellectuelle à la commission scolaire en question. Il a jugé que la formation préalable requise pour l’ensemble des intervenants de même que les mesures d’adaptation nécessaires afin de favoriser concrètement l’intégration en classe ordinaire d’un enfant présentant les caractéristiques de Joël n’avaient pas été envisagées de façon sérieuse. Il a rappelé à la commission scolaire qu’elle avait l’obligation d’offrir la formation nécessaire à ses enseignants et lui a reproché de ne pas avoir mis à leur disposition les ressources nécessaires à cet effet. C’est ainsi que le Tribunal a conclu que Joël avait été victime de discrimination et lui a accordé des dommages moraux, de même qu’à ses parents. Il a aussi rendu plusieurs ordonnances, avec pour objectif d’«assurer la réorganisation des services et la mise en place d’un processus de classement conforme à la charte pour les élèves présentant un handicap et une déficience intellectuelle et ce, pour l’année scolaire 2010-2011[6]».

Jugement de la Cour d’appel

[5] Voilà que, neuf ans après que le cas de Joël eut été porté devant le Tribunal des droits de la personne, il se retrouve de nouveau devant la Cour d’appel[7] mais, cette fois, non seulement la Cour a conclu que Joël n’avait pas été victime de discrimination et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de lui accorder des dommages moraux, mais elle a aussi considéré de son devoir de se prononcer sur les dommages ainsi que sur les ordonnances rendues.

[6] Dans un premier temps, le juge Rochette, s’exprimant aussi au nom des juges Beauregard et Giroux, a reproché à la juge Rivest, du Tribunal des droits de la personne, de s’être éloignée des principes établis par la jurisprudence et il s’est dit en désaccord avec la prémisse d’application générale établie par celle-ci, laquelle revient, selon lui, à la «norme juridique impérative» de l’intégration en classe ordinaire pourtant rejetée par plusieurs instances. Selon la juge, l’intérêt de Joël passait nécessairement par son intégration substantielle en classe ordinaire et son évaluation individualisée devait faire en sorte d’éliminer les obstacles à cette intégration. Or, de rappeler le juge Rochette, l’intégration peut, dans certains cas, être contre-indiquée, voire néfaste à l’enfant. Il a ajouté que la juge avait fait erreur en affirmant que les règles du fardeau de la preuve devaient être «réaménagées» de façon à «donner un sens à la norme générale visant à favoriser l’intégration en classe ordinaire[8]», précisant qu’il incombait à la Commission de faire la démonstration d’une discrimination par prépondérance des probabilités. Il s’est alors questionné, à la lumière du jugement rendu en 2006, à savoir si Joël avait reçu une évaluation spécialisée permettant de déterminer ses besoins et ses capacités, si la commission scolaire s’était demandé si les apprentissages et l’insertion sociale de Joël seraient facilités dans une classe ordinaire et si elle avait élaboré un plan d’intervention envisageant les adaptations raisonnables susceptibles de permettre une intégration de Joël en classe ordinaire, la bonne décision étant celle prise dans l’intérêt de celui-ci. Si la conclusion était que les apprentissages et le développement social de Joël seraient facilités en classe ordinaire, grâce aux adaptations envisagées, la commission scolaire avait alors l’obligation d’intégrer Joël en classe ordinaire, soit à plein temps, soit à temps partiel, en lui fournissant les outils et les mesures d’adaptation dont il avait besoin.

[7] Or, les faits ont démontré que depuis février 2006 des mesures avaient été prises par la commission scolaire, dont la présentation d’un plan d’action pour Joël, des réunions d’un comité d’aide pédagogique, l’apport d’aide d’experts, la mise en place d’un plan d’intervention et la production d’un document intitulé «Démarche d’évaluation personnalisée», pour en arriver, au mois de juin suivant, à une «décision-orientation» concluant qu’il était dans l’intérêt de Joël qu’il fréquente majoritairement une classe spécialisée. Ainsi, pour l’année 2006-2007, Joël a fréquenté une classe spécialisée les trois quarts du temps. La décision-orientation pour 2007-2008 est allée dans le même sens. En juin 2008, un nouveau plan d’intervention a été présenté. Joël a alors été intégré au secondaire dans une classe de 18 élèves à cheminement particulier temporaire. Pour le juge Rochette, l’ensemble de cette preuve ne permettait pas de conclure, comme l’avait fait la juge Rivest, que Joël n’avait pas été évalué correctement de manière à estimer ses besoins et l’étendue de ses capacités. Quant à savoir si des adaptations raisonnables pouvaient permettre une intégration de Joël en classe ordinaire, la démarche privilégiée par la commission scolaire a été jugée bien documentée. La prétention de la juge Rivest selon laquelle la démarche de la commission scolaire était un faux-semblant n’a pas trouvé écho chez le juge Rochette, qui a noté au passage qu’elle s’était appuyée notamment sur une preuve sans valeur probante pour en arriver à cette conclusion. Il a rappelé que sept hypothèses avaient été débattues pour en arriver à celle retenue dans la «décision-orientation» et en a conclu que la juge avait commis une erreur de droit en mettant de côté cette preuve. Enfin, le juge Rochette a considéré que la juge avait commis une erreur manifeste et déterminante en retenant que la commission scolaire avait suivi une sorte de processus factice pour justifier une décision déjà prise dès le départ de ne pas intégrer davantage Joël dans une classe ordinaire. Pour le juge, la preuve administrée, dont les témoignages d’une professionnelle en adaptation scolaire, d’une orthopédagogue et d’une orthophoniste, prouvait même le contraire. Sur le tout, le juge a retenu que la commission scolaire avait suivi les étapes telles que les avait établies le jugement de 2006 et que la juge avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il y avait eu discrimination.

[8] Sur la question de la discrimination systémique, la Cour d’appel a rappelé la définition élaborée dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz métropolitain inc.[9] et a considéré que la juge Rivest s’était fondée sur des données insuffisantes tirées d’un échantillonnage restreint qui ne faisaient pas la preuve d’un «effet d’exclusion disproportionné» au sens de l’arrêt pour conclure à l’existence d’une telle discrimination. Enfin, bien que la Cour en soit arrivée à la conclusion de l’absence de discrimination, elle a jugé nécessaire de commenter certaines des ordonnances rendues par le Tribunal, dont celle attribuant des dommages moraux aux parents de Joël. Le juge Rochette rappelle que ces derniers n’ont pas été victimes de discrimination en raison des décisions prises par la commission scolaire à l’égard de leur fils en ce qu’ils n’ont pas reçu un traitement différent en raison de la trisomie de leur fils. Seul ce dernier peut avoir été victime ou non d’exclusion. Quant à l’ordonnance rendue à l’endroit de la commission scolaire afin que celle-ci modifie sa politique «en affirmant clairement que l’orientation fondamentale des services adaptés aux élèves présentant une déficience intellectuelle ou un handicap ou des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage doit d’abord être envisagée dans la classe ordinaire[10]», le juge se rapporte au jugement de la Cour d’appel rendu en 2006 alors que celle-ci a conclu que la politique de la commission scolaire respectait l’enseignement de la Cour suprême dans Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant[11]. Enfin, il note que, dans l’une des ordonnances, le Tribunal vise tous les élèves présentant une déficience intellectuelle alors qu’ils ne sont pas parties au dossier et que la preuve ne permet pas de savoir si un problème existe, cette situation rendant difficile de concevoir que cette ordonnance puisse être une réparation appropriée qui tienne compte de l’intérêt public au sens de l’article 80 de la charte, d’autant que la juge Rivest a reconnu que la preuve statistique présentée devant elle ne pouvait, en elle-même, permettre de conclure quoi que ce soit quant à l’évaluation particulière de chacun des élèves présentant une déficience intellectuelle.

Conclusion

[9] Joël et ses parents n’auront pas droit aux dommages moraux que leur avait accordés le Tribunal. Dans le dernier arrêt de la Cour d’appel, celle-ci a pris la peine de spécifier que les faits étaient différents de ceux qui avaient été mis de l’avant lors de leur premier passage devant le Tribunal des droits de la personne et qui avaient mené à l’attribution de dommages moraux et matériels. Cette fois-ci, la commission scolaire a assumé les obligations qui lui incombent en vertu de laLoi sur l’instruction publique. Bien que ses parents eussent préféré qu’il en soit autrement, et bien qu’ils aient à cœur le droit de Joël de recevoir une bonne éducation, il n’en reste pas moins que les décisions prises en ce qui concerne leur fils n’étaient pas discriminatoires et que l’on a jugé qu’elles avaient été rendues dans son intérêt et le respect de ses droits.

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