[1] Plusieurs décisions intéressantes ont été rendues au cours des dernières années en matière de jeu et de loterie. Dans cette revue jurisprudentielle, nous vous en présenterons quelques-unes qui portent sur les conditions requises pour détenir un billet gagnant, le partage d’un lot gagnant, la protection du consommateur dans les loteries promotionnelles et la validité d’un billet de loterie instantanée.

Éléments essentiels du contrat de jeu

[2] Dans Ifergan c. Société des loteries du Québec[1], le demandeur s’est présenté chez un détaillant autorisé de Loto-Québec peu avant 21 h. Il a demandé au commis du dépanneur s’il restait assez de temps pour acheter des billets de loterie pour le tirage du jour. Celui-ci lui a répondu par l’affirmative, mais en ajoutant qu’il devait faire vite. Le demandeur a donc demandé deux billets pour la loterie Super 7 ainsi qu’une participation à l’Extra. Lorsque le commis a entré l’information dans le terminal, l’horloge de celui-ci indiquait 20 h 59. Le premier billet sorti du terminal était valable pour le tirage du jour (23 mai 2008), mais le second, sorti quelques secondes plus tard, était valable pour celui de la semaine suivante. Or, les numéros gagnants de la loterie Super 7 du tirage du 23 mai correspondaient aux numéros figurant sur le billet du demandeur daté du 30 mai. Ce dernier croyait avoir droit au paiement du lot gagnant malgré la différence de date, car sa demande de billets avait été enregistrée dans le terminal de Loto-Québec avant 21 h. Il réclamait donc la moitié du gros lot de 27 millions de dollars qui avait fait l’objet d’un tirage ce soir-là. Le juge a rejeté sa requête en rappelant que le contrat de jeu est un contrat nommé, à titre onéreux, qui fait partie des contrats de consommation et qui est assujetti au Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur les numéros[2], adopté par Loto-Québec en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec[3]. En l’espèce, le contrat a été formé lorsque le demandeur a reçu l’acceptation par Loto-Québec, soit lors de la délivrance du billet. Or, selon le registre des transactions, le deuxième billet du demandeur a bel et bien été enregistré dans l'ordinateur central à 21 h 00 min 07 s, alors que l'heure de fermeture des mises pour le tirage du vendredi était 21 h. De plus, lorsqu’il a indiqué au préposé qu'il désirait obtenir deux billets, l'offre de Loto-Québec ne comportait pas tous les éléments essentiels du contrat de jeu. En effet, la sélection des combinaisons avant la délivrance du billet constitue un élément essentiel relevant de la volonté du participant, qui peut décider de les choisir lui-même ou de s'en remettre à la centrale. Le montant de la mise relève également de sa discrétion. La date du tirage auquel le demandeur désirait participer n'était pas encore déterminée non plus. C'est le participant qui doit transmettre ces éléments pour former le contrat. L'acceptation par Loto-Québec ne s'est donc réalisée qu'au moment où elle a reçu et enregistré les éléments essentiels à la formation du contrat, soit après l’heure limite pour le tirage du 23 mai 2008. Le demandeur a toutefois porté cette décision en appel[4].

Partage d’un lot gagnant

[3] Dans Alfred c. Lapara[5], le demandeur faisait partie d’un groupe qui avait gagné un million de dollars à la loterie. Chacun avait payé 10 $ dans le but d’acheter un dixième de participation dans l’achat d’un billet de 100 $ pour participer au tirage «Mega Millions». La liste des participants comptait 10 cases numérotées qui comportaient chacune 3 lignes : la première, pour inscrire le nom, la deuxième, pour l'adresse, et la troisième, pour la signature du participant. Or, par mégarde, le demandeur avait indiqué son nom et son numéro de téléphone au mauvais endroit, de sorte qu’une 11e personne s’est jointe au groupe en signant où il aurait dû signer. Le juge a estimé que l’erreur avait été commise de bonne foi et que les membres du groupe d’achat de billets de loterie devaient remettre au demandeur la part du gros lot qu’ils avaient reçue en trop et qui appartenait à celui-ci (90 090 $).

[4] Dans Roger c. Mercier (Accommodation Linda Mercier enr.)[6], le demandeur faisait également partie d’un groupe d’achat de billets de loterie. Les membres payaient leurs billets au moment de leurs visites au dépanneur. Le demandeur ne payait jamais sa part à l'avance et ses visites pouvaient être très espacées, mais il finissait toujours par payer. Il a déménagé le 24 août 2004 et, le 2 septembre suivant, il s’est présenté au dépanneur afin de payer son dû pour les tirages précédents. Or, le commis responsable des achats du groupe l’a informé que son nom avait été retiré du groupe le 26 août, car on avait été avisé qu'il avait quitté la région. Il a offert au demandeur de réintégrer le groupe, mais celui-ci a refusé. Le 4 septembre, le groupe a gagné plus de 4,7 millions de dollars lors du tirage de la Lotto 6/49. Le 8 septembre, le demandeur a appris le résultat du tirage et il s’est présenté au dépanneur le lendemain pour payer sa part du billet gagnant. Le responsable lui a rappelé qu’il ne faisait plus partie du groupe et le demandeur, prétendant que son nom avait été retiré sans son consentement, a réclamé 946 527 $. Le juge a rejeté sa requête au motif qu’il n’avait pas agi comme quelqu'un convaincu de son droit l'aurait fait. Selon lui, tout indiquait que les gestes du demandeur après le 8 septembre, alors qu'il comprenait l'importance de l'erreur qu'il avait commise le 2 septembre, visaient à tenter de récupérer la situation à son avantage.

[5] Dans Couture c. Basque[7], la demanderesse avait acheté un billet pour le tirage de la loterie «Célébration 2007» et l'avait remis au défendeur, qu’elle fréquentait alors. Elle s’était procuré ce billet dans le but d'obtenir le cadeau offert par le détaillant lors de l'achat, soit un sac de bonbons. Or, le billet s'est avéré être le billet gagnant du gros lot de cinq millions de dollars. Le défendeur a donné un million de dollars à la demanderesse et il a conservé le reste. Le couple s’est séparé peu de temps après et la demanderesse a alors réclamé le solde de la part de 2,5 millions de dollars à laquelle elle prétendait avoir droit. Comme il s'agissait d’une question de crédibilité, le juge a conclu qu’elle ne s’était pas déchargée de son fardeau de prouver qu’elle était copropriétaire en parts égales du billet gagnant ni qu’une entente secrète avait été conclue à cet effet avec le défendeur.

Protection du consommateur et loterie promotionnelle

[6] Dans une importante décision rendue en 2012, Richard c. Time Inc.[8], la Cour suprême a conclu que Time Inc. et Time Consumer Marketing Inc. avaient contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur[9] en transmettant à l'appelant des documents relatifs à une loterie promotionnelle truffés d'affirmations trompeuses. Les documents trompaient le destinataire en lui faisant faussement croire qu’il gagnerait près d’un million de dollars américains s’il renvoyait le coupon-réponse dans le délai requis. De plus, les règles du concours n'étaient pas toutes apparentes au cours d'une première lecture des documents. L’appelant s’était inscrit à cette loterie publicitaire de type «sweepstake», mais il ne détenait pas le numéro gagnant. Selon la Cour, le critère retenu par le législateur à l’article 218 de la loi doit s’apprécier selon la perspective d’un consommateur «crédule et inexpérimenté», et non dans l’option d’une personne raisonnablement prudente et diligente. De plus, le consommateur moyen n’a pas à effectuer des démarches concrètes afin de découvrir ce qui se cache derrière une publicité aux apparences avantageuses. Le demandeur a donc eu droit à des indemnités de 15 000 $ à titre de dommages exemplaires et de 1 000 $ pour les dommages moraux.

Validité d’un billet de loterie instantanée

[7] Dans une décision rendue en 2004, Chevalier c. Société des loteries du Québec[10], la Cour du Québec a précisé qu’un consommateur qui achète un billet de loterie présenté sous forme de jeu acquiert un droit de participation à un jeu de hasard. S’il ne désire pas gratter les cases de la carte de jeu, il n’a qu’à présenter son billet afin de le faire vérifier et la seule lecture du numéro de validation permet de confirmer s’il s’agit ou non d’un billet gagnant. Les obligations des parties se trouvent au verso du billet, où l'on trouve notamment un renvoi à un règlement qui confirme la validité du billet même si celui-ci est mal imprimé. La référence à ce règlement constitue une clause externe valide, qui n’est ni abusive ni déraisonnable. Le résultat de la vérification n’est pas discrétionnaire ni dépendant de la seule volonté de Loto-Québec. En l’espèce, il s’agissait d’une loterie instantanée de type «mots cachés» qui comportait un défaut d'impression : une lettre avait l'apparence d'un «i» majuscule alors qu'il aurait dû s'agir d'un «m» majuscule. En grattant les cases, le demandeur croyait avoir formé 12 mots, alors qu’il en fallait 10 pour gagner le gros lot de 10 000 $. Or, après vérification du numéro de validation, il n’avait droit qu’à 50 $. Son recours a donc été rejeté.

Conclusion

[8] Cette revue jurisprudentielle a notamment démontré que les éléments essentiels à la formation du contrat de jeu doivent être présents pour pouvoir réclamer un lot gagnant : sélection de combinaison avant la délivrance d’un billet (par le participant lui-même ou au hasard), détermination du montant que le participant désire miser ainsi que la date du tirage auquel il veut participer. L’acceptation par Loto-Québec ne se réalise qu’au moment où elle a reçu et enregistré ces éléments. Par ailleurs, celui qui réclame le partage d’un lot gagnant doit prouver qu’il faisait bel et bien partie du groupe d’achat au moment du tirage ou qu’il était copropriétaire du billet gagnant. Enfin, le commerçant qui lance une loterie promotionnelle doit s’assurer que l’impression générale donnée par celle-ci respecte la Loi sur la protection du consommateur, du point de vue d’un consommateur crédule et inexpérimenté.