Les entreprises spécialisées dans le domaine alimentaire ont l’obligation de fabriquer et de vendre des produits exempts de corps étrangers. La jurisprudence a établi qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Malheureusement, il arrive parfois que certaines entreprises manquent à leur obligation légale de garantie de qualité. Voici donc quelques cas où des consommateurs ont obtenu une compensation après avoir fait des découvertes pour le moins surprenantes…

Dans une très récente décision, un homme a obtenu une indemnité 1 000 $ à la suite de l’ingestion d’un morceau de moisissure dans une boîte de jus de pommes de marque Oasis. L’incident a laissé quelques séquelles psychologiques et le demandeur a éprouvé des nausées pendant quelques jours, en plus d’avoir l’estomac dérangé. Il a craint des séquelles pour sa santé, qui ne se sont toutefois pas encore manifestées. Au jour de l’audience, le demandeur se disait encore incapable de consommer quelque boisson que ce soit dans un contenant opaque.

Dans Mathieu c. Sobeys, service compliments inc., c’est 800 $ que le demandeur a obtenu pour avoir trouvé un cœur de pomme moisi dans une boîte de céréales de type Muesli aux bleuets, aux dates et aux raisins secs. Il n’a pas mangé ce corps étranger, mais il a eu un haut-le-cœur pendant quelques jours en plus d’avoir les effets d’un début de gastroentérite, des maux de tête ainsi qu’une répulsion alimentaire l’obligeant à demeurer quelques jours au lit. Le juge a conclu que cette substance était présente dans la boîte lors du déversement des céréales dans le bol et que Sobeys, à titre de venderesse professionnelle, était présumée connaître ce vice caché ayant rendu les céréales impropres à la consommation.

Un restaurant Subway a également été condamné à payer 1 000 $ à un client qui avait découvert une punaise à épingler dans un sous-marin. Le demandeur avait failli avaler l’objet, mais il l’avait recraché juste à temps. Il n’a donc subi aucun préjudice physique, mais plutôt des dommages moraux découlant du stress et de l’anxiété provoqués par cette étrange découverte. Le juge a rappelé qu’il était particulièrement déplaisant et insécurisant de découvrir un corps étranger dans un aliment que l’on est en train de mastiquer, et que cette découverte provoque le dégoût, la répugnance et le haut-le-cœur, et ce, même sans avoir avalé l’objet.

Dans Nadeau c. Aliments Ultima inc., le demandeur a obtenu 500 $ à la suite de la découverte d’un insecte mort dans un berlingot de yogourt fabriqué et mis en contenant par Aliments Ultima inc.

Les restaurants McDonald’s ne sont pas non plus à l’abri de telles poursuites. Dans Ferrante c. Restaurant McDonald’s du Canada, une indemnité de 500 $ a été accordée à la mère d’une fillette qui avait découvert dans son Big Mac un morceau de tissu provenant d’une guenille dont on se servait pour nettoyer la grille de cuisson du restaurant. L’enfant n’avait pas été physiquement blessée lors de cet incident mais, depuis, elle vérifie toujours ses hamburgers afin de s’assurer contenu et elle sollicite l’approbation de ses parents avant de les consommer. Par ailleurs, dans Boucher c. McDonald’s Canada ltée, un étudiant a obtenu 4 042 $ après avoir aperçu dans son Big Mac un ver mort de couleur blanchâtre et d’une longueur d’environ quatre centimètres.

Dans l’affaire Cadieux c. Aliments Fontaine santé inc., un client qui a découvert un morceau de plexiglas dans un contenant de taboulé de marque Fontaine Santé a obtenu 1 000 $.

La découverte d’une dent humaine dans un gâteau aux carottes acheté dans une distributrice automatique a donné lieu à une condamnation de 2 000 $, et celle d’un morceau de vitre dans une boîte de fèves au lard, à une indemnité de 1 500 $. Pour un morceau de papier retrouvé dans une croquette de poulet, une cliente a obtenu 1 000 $, tout comme la présence de résidus d’écorce de végétaux dans un pot de noix salées.

Toutefois, dans Bolduc c. Embouteillage Coca-Cola ltée, où une souris avait été retrouvée dans une cannette de DéliCinq que le fils des demandeurs venait de boire, Coca-Cola a réussi à s’exonérer en prouvant la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. En effet, le fils ne pouvait valablement situer dans le temps la survenance des événements, son témoignage ne paraissait pas fiable, il n’avait pas présenté de signes d’intoxication ou de maladie à la suite de cette consommation et il prétendait ne s’être aperçu de la présence de la souris qu’après avoir bu le contenu de cette cannette, et ce, sans avoir préalablement décelé l’odeur et/ou le mauvais goût du breuvage. Le juge a donc conclu que la musaraigne n’était pas dans la cannette avant son ouverture.

Références

  • Vernier c. A. Lassonde inc. (C.Q., 2013-08-19), 2013 QCCQ 9559, SOQUIJ AZ-50999208.
  • Mathieu c. Sobeys, service compliments inc. (C.Q., 2009-11-09), 2009 QCCQ 13320, SOQUIJ AZ-50587905.
  • Marquis c. 9095-2870 Québec inc. (Subway), (C.Q., 2010-06-09), 2010 QCCQ 5030, SOQUIJ AZ-50648135.
  • Nadeau c. Aliments Ultima inc. (C.Q., 2007-04-11), 2007 QCCQ 3013, SOQUIJ AZ-50426780, B.E. 2007BE-704.
  • Ferrante c. Restaurant McDonald’s du Canada (C.Q., 2003-12-03), SOQUIJ AZ-50209744.
  • Boucher c. McDonald’s Canada ltée (C.S., 1999-02-17), SOQUIJ AZ-99026172, B.E. 99BE-340.
  • Cadieux c. Aliments Fontaine santé inc. (C.Q., 1998-12-16), SOQUIJ AZ-99036040, B.E. 99BE-101.
  • Poirier c. Bertrand Degré inc. (C.Q., 2004-05-17), SOQUIJ AZ-50253956.
  • Lanctôt c. Groupe Ouimet inc. (C.Q., 2005-04-12), SOQUIJ AZ-50307722.
  • Boilard c. Lessard (C.Q., 2005-05-11), SOQUIJ AZ-50315089.
  • Bissonnette c. Supermarché Pierre Chagnon inc. (C.Q., 2005-02-11), SOQUIJ AZ-50300229.
  • Bolduc c. Embouteillage Coca-Cola ltée (C.Q., 2004-02-19), SOQUIJ AZ-50222341.
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