[1] Un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si une action injuste ou une insulte de la part de la victime a provoqué l’agression et a poussé l’accusé à agir dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. Il s’agit là de la défense de provocation connue en common law et codifiée ainsi à l’article 232 du Code criminel[1] :

232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.

[2]    Dans R. c. Tran[2], la Cour suprême a énoncé les conditions d’ouverture de ce moyen de défense, qui comporte un élément objectif et un autre subjectif. Le volet objectif est défini ainsi[3] : «(1) il doit y avoir une action injuste ou une insulte et (2) l’action injuste ou l’insulte doit être suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser» et, quant au volet subjectif[4] : «(1) l’accusé a agi en réaction à la provocation et (2) sous l’impulsion du moment, avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang-froid». En ce qui a trait à la notion de «personne ordinaire», dans R. c. Thibert[5], la plus haute Cour nous enseigne que cette norme permet de limiter le recours à cette défense afin que «le droit criminel encourage les comportements raisonnables et responsables» et précise que, dans un but d’éviter toute iniquité, la norme doit être appliquée de manière contextuelle. Ainsi, tout en gardant à l’esprit qu’une «personne ordinaire» doit respecter un seuil minimal de maîtrise de soi, on pourra tout de même prendre en considération le contexte des relations entre la victime et l’accusé. Cela dit, cette défense peut être soumise à un jury dans la mesure où elle présente une certaine vraisemblance. À cet égard, ainsi que la juge Abella l’exprime dans R. c. Mayuran, «pour déterminer si un moyen de défense est vraisemblable, il faut se demander si la preuve est suffisante[6]». Cette tâche revient au juge du procès, qui doit déterminer si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pourrait avoir un doute raisonnable quant à savoir si les éléments de la défense de provocation sont établis. Récemment, la Cour suprême a eu à se prononcer dans deux cas de meurtre où cette défense avait été soumise. Dans l’un des cas, le jury a accueilli la défense de provocation et, dans l’autre, il l’a rejetée. Il s’agit des affaires R. c. Cairney[7] et R. c. Pappas[8].

L’affaire R. c. Cairney

Les faits

[3]    Dans cette première affaire, l’accusé a abattu son ami de longue date. Il vivait avec ce dernier et sa cousine, conjointe de fait de celui-ci. Il savait que sa cousine était victime de violence conjugale depuis plusieurs années. Le jour des événements, lors d’une dispute, il a entendu son ami dire à sa conjointe que, n’eût été son mal de dos, il l’aurait balancée sur le mur. Il est alors sorti de la pièce, puis il est revenu et s’est approché de la victime, qui était alors au téléphone, un fusil de chasse chargé à la main. Il voulait lui donner une leçon afin de la dissuader de brutaliser sa cousine à l’avenir. La victime a réagi en lui disant : «T’as pas le cran de tirer» et elle s’est apprêtée à sortir de l’appartement. L’accusé lui a alors dit : «Reviens ici», ce à quoi la victime a répondu : «Va te faire foutre, épais. Ça te regarde pas. Je vais faire ce que je veux avec [R.].» L’accusé a suivi la victime, qui était sortie, puis il a tiré sur elle. Inculpé de meurtre au second degré, l’accusé a subi un procès devant jury. Au départ, la juge du procès s’est demandé si le fait qu’il s’agissait de provocation induite changeait les éléments de la défense. Rappelant que cette défense «s’entend de l’action ou de l’insulte que l’accusé déclenche» et que le fait que l’accusé déclenche ou suscite la provocation n’est qu’une «donnée contextuelle» à considérer, elle a conclu qu’il n’existait aucune règle absolue qui veut que la personne qui déclenche un affrontement ne puisse invoquer ce moyen de défense. Enfin, considérant que la défense de l’accusé présentait ce caractère de vraisemblance, elle l’a soumise au jury, qui l’a accueillie et, par conséquent, a acquitté l’accusé de meurtre mais a déclaré ce dernier coupable d’homicide involontaire coupable. Toutefois, la Cour d’appel a accueilli le pourvoi[9] et a ordonné la tenue d’un nouveau procès après avoir considéré que le critère objectif de la défense n’avait pas été rempli. Pour la Cour, le comportement méprisant et offensant de la victime ne suffisait pas pour conclure à la perte de maîtrise de soi d’une personne ordinaire. Elle a aussi estimé que le volet subjectif n’avait pas non plus été établi en ce que l’accusé n’avait pas agi «soudainement».

 

La Cour suprême

[4]    Le pourvoi a été rejeté sous la plume de la juge en chef McLachlin pour des motifs autres que ceux exprimés par la Cour d’appel, les juges Abella et Fish étant dissidents. Le plus haut tribunal a jugé que, dans cette affaire, le volet objectif de la défense ne répondait pas au critère de vraisemblance. L’affirmation de l’accusé selon laquelle les paroles de la victime constituaient une menace de violence conjugale imminente qui aurait suffi à faire perdre la maîtrise de soi à une personne ordinaire n’a pas été retenue. Pour la juge McLachlin, le dossier ne soutenait pas cette prétention. En outre, elle a considéré que la victime parlait au téléphone et ne se comportait plus de manière agressive à l’endroit de sa conjointe. Quant au souci de l’accusé d’empêcher la perpétration ultérieure d’autres actes de violence à l’endroit de sa cousine et à son intention d’y parvenir en faisant promettre à la victime de ne plus l’agresser à la pointe du fusil, elle en vient à la conclusion qu’une personne ordinaire qui aurait agi ainsi n’aurait pas été étonnée de voir son interlocuteur repousser la demande en tenant des propos semblables à ceux qui ont été tenus par la victime. Ainsi, la réaction de cette dernière faisait partie de celles qui étaient prévisibles. Finalement, la juge note que la Cour d’appel avait commis une erreur dans l’appréciation de l’élément subjectif mais que cela ne changeait rien à l’issue du pourvoi, la provocation objective n’ayant aucune vraisemblance.

Dissidence

[5]    La juge Abella, à l’opinion de laquelle souscrit le juge Fish, a estimé que, au contraire, la juge du procès n’avait pas eu tort de soumettre la défense de provocation à l’appréciation du jury et a une tout autre réflexion sur le caractère prévisible de la réaction de la victime et la violence conjugale. Citant R. c. Thibert, elle rappelle que l’«historique et le contexte des relations entre la victime et l’accusé forment assurément une donnée contextuelle à prendre en compte[10]» et, appliquant cet enseignement à l’espèce, elle en conclut qu’il était impossible de juger des propos tenus par la victime et de déterminer la réaction que ceux-ci susciteraient chez une personne ordinaire sans tenir compte du contexte global, dont les rapports antérieurs entre l’accusé et la victime. Or, la victime brutalisait sa conjointe depuis plus de 10 ans. Ces agressions avaient lieu fréquemment et étaient graves. Quelque temps avant les événements, l'accusé avait été témoin de la brutalité de la victime, qui avait pressé son genou contre la gorge de sa conjointe jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Pour la juge Abella, il y avait lieu de considérer que l’incident qui a été à l’origine de l’homicide aurait pu mener à une autre agression de ce genre. Elle a retenu que la victime était enragée, criait contre sa conjointe et avait ordonné à celle-ci de dire à l’accusé de partir. La juge Abella signe son désaccord avec les juges majoritaires, qui, mentionne-t-elle, laissent entendre que la victime «ne se comportait plus de manière agressive» envers sa conjointe alors que, pour elle, le dossier permet de tirer la conclusion contraire. Enfin, selon la juge dissidente, la provocation de la victime ne tenait pas au fait d’avoir réagi avec mépris à l’endroit de l’accusé, qui avait braqué une arme sur elle, mais plutôt au fait d’avoir affirmé haut et fort qu’elle persisterait à agir tel qu’on le lui reprochait, la juge exprimant ainsi cette idée : «à savoir rouer de coups sa conjointe et se servir d’elle comme d’un "sac de frappe[11]"». À la conclusion des juges majoritaires, selon lesquels les propos de la victime faisaient partie des réactions prévisibles à ce qu’ils ont qualifié de «sermon à la pointe d’un fusil», la juge Abella répond que l’attitude méprisante de la victime à l’endroit de l’accusé était peut-être prévisible mais qu’un jury aurait pu inférer dans un «contexte global» qu’une personne ordinaire n’aurait pas prévu la réaction de la victime, qui a affirmé qu’elle continuerait de battre sa conjointe à son gré. Finalement, la juge rappelle les propos de R. c. Tran, où le plus haut tribunal nous enseigne que la «provocation doit être définie en fonction des normes contemporaines, ce qui englobe les valeurs de la Charte, mais non des attitudes violemment possessives et primitives[12]», et elle se dit troublée que l’on puisse conclure qu’il était «prévisible» que la victime réagisse à la mise en garde de l’accusé en confirmant son intention de continuer à agresser sa conjointe.

 L’affaire R. c. Pappas

[6]    Dans cette autre affaire, la victime a été retrouvée morte, abattue de deux balles. Cinq jours plus tard, l’accusé a avoué son crime. Il a expliqué que, depuis 18 mois, la victime lui extorquait de l’argent sous la menace de révéler au fisc certains de ses placements étrangers et de s’en prendre à sa mère s’il cessait de le payer ou s’il s’adressait à la police. Un jour, il en a eu assez et il s’est présenté chez la victime avec un pistolet dissimulé sur la hanche. Il a tenté de la convaincre de mettre un terme au chantage, mais cette dernière a refusé, ajoutant : «C’est toi qui me rapportes le plus, et j’ai une super garantie.» L’accusé a perçu dans cette mention de «garantie» une menace implicite contre sa mère. Il a alors «disjoncté», selon ses dires, et a tiré la victime à bout portant. Accusé de meurtre au second degré, il a présenté une défense de provocation; celle-ci a été soumise au jury, qui l’a rejetée. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel[13].

La Cour suprême

[7]    Le pourvoi a été rejeté à l’unanimité. Toutefois, alors qu’une majorité de six juges en arrive à la conclusion que la défense de provocation soumise était dépourvue de vraisemblance et n’aurait pas dû être soumise à l’appréciation du jury, le juge Fish conclut, pour sa part, à l’existence d’une «provocation soudaine» mais estime lui aussi qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi pour les motifs exprimés par les juges majoritaires de la Cour d’appel.

[8]    S’exprimant pour la majorité de six juges, la juge en chef McLachlin a expliqué que la menace contre la sécurité de la mère de l’accusé et l’historique de ses relations avec la victime donnaient un fondement probant minimal à l’élément objectif du moyen de défense. Toutefois, le volet subjectif lui a paru dépourvu de vraisemblance, car son existence était tributaire du critère de «soudaineté» tant de la provocation que de la réaction de l’accusé à celle-ci. Elle a considéré que la juge du procès avait commis une erreur de droit en se demandant seulement si une preuve étayait la prétention de l’accusé, qui a expliqué avoir tué la victime avant même d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid, et en ne se demandant pas si le dossier permettait de conclure que les remarques provocatrices de la victime avaient été soudaines. Selon le plus haut tribunal, l’accusé ne pouvait affirmer avoir été pris de court étant donné que la victime s’était fréquemment exprimée ainsi. Il en va autrement pour le juge Fish, qui est d’avis que la juge du procès n’a pas eu tort de soumettre la défense de provocation au jury. Selon lui, le seul fait que la victime ait proféré des menaces semblables par le passé ne permettait pas de tenir pour acquis que l’accusé a prévu les mêmes menaces formulées une autre fois ou encore qu’il y était préparé. Ainsi qu’il l’explique, une menace ou une insulte répétée peut faire «disjoncter» une personne, alors qu’auparavant elle ne l’avait pas provoquée. Dans l’affaire en l’espèce, pour le juge Fish, ce n’était pas le refus de la victime de mettre fin à l’extorsion qui était l’acte provocateur mais bien l’affirmation de celle-ci qu’elle avait une «super garantie», propos que l’accusé a interprété comme une menace d’attenter à la vie de sa mère. Ainsi, le caractère soudain et inattendu de l’acte provocateur de la victime ressortait du fil des événements le soir du meurtre. Alors que, selon la juge en chef, le dossier ne permettait pas de conclure que la provocation elle-même avait été soudaine, la victime s’étant exprimé dans le même sens plusieurs fois par le passé, pour le juge Fish, l’approche fondée sur la «prévisibilité des conséquences» dont fait état la juge Abella dansCairney en ce qui concerne l’élément objectif de la provocation vaut aussi pour l’élément subjectif, ce qui se traduisait, quant aux faits en l’espèce, par l’idée que le seul fait que la victime ait proféré des menaces semblables auparavant ne permettait pas de tenir pour acquis que l’accusé avait prévu les mêmes menaces formulées ou qu’il y était préparé.

Conclusion

[9]    Que faut-il retirer de tout cet enseignement? Définir la provocation, vouloir circonscrire ce moyen de défense en droit, relève d’une complexité égale à la compréhension de l’homme. Ces récents arrêts rendus par le plus haut tribunal ont le mérite de jeter un éclairage sur les éléments composant la défense de provocation, sur ce qu’on entend par le caractère de soudaineté de la provocation, mais ils démontrent aussi que ces réflexions peuvent entraîner plusieurs conclusions. Les conséquences de la recevabilité d’une telle défense sont le reflet d’une certaine acceptation de la société qu’une telle violence peut s’expliquer chez la «personne ordinaire» et peuvent entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable à l’endroit d’un accusé inculpé de meurtre, ce qui est peu négligeable, d’où la circonspection démontrée par les tribunaux appelés à se prononcer sur la question. Comme le mentionne la juge en chef McLachlin dans Cairney, «la condition d’ouverture du moyen de défense liée à la notion de "personne ordinaire" relève en quelque sorte du paradoxe. Une personne ordinaire ne perd pas la maîtrise de soi et n’assassine pas autrui[14]» et, citant Tran, elle nous rappelle que la norme de la personne ordinaire «vise à garantir que seule la perte de la maîtrise de soi d’une personne dont le comportement "respecte les normes et les valeurs de la société actuelle bénéficie de la compassion du droit[15]"». Aussi peut-on conclure, malgré ces lignes directrices tracées par le plus haut tribunal, à la tâche extrêmement difficile qui incombe au juge et au jury invités à se prononcer sur une telle défense.

 

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