L’obligation de collaborer à l’enquête disciplinaire incombe à tous les professionnels. L’infraction d’entrave au syndic (art. 114 et 122 du Code des professions (C.prof.) et des articles spécifiques se trouvant dans les différents codes de déontologie des professionnels) se décline de plusieurs façons.

Ainsi, refuser de donner suite à la correspondance du syndic, faire des déclarations contradictoires, fausses ou invraisemblables, omettre de se présenter aux bureaux de l’Ordre comme requis, ne pas fournir le dossier d’un client ou des documents demandés ou encore transmettre des informations incomplètes ou de faux documents exposent dans tous les cas le professionnel fautif à faire l’objet d’une plainte disciplinaire et, finalement, à être sanctionné pour sa conduite.

Les sanctions

Parmi les sanctions possibles, la plus clémente est la réprimande. Il y a toutefois lieu de constater que les différents conseils de discipline sanctionnent parfois très sévèrement cette inconduite. Les professionnels, qui s’exposent déjà à une radiation provisoire immédiate sous ce seul motif (art. 130 paragr. 4 C.prof.), peuvent se voir imposer une radiation temporaire de quelques mois, de quelques années, voire permanente.

Voici quelques exemples :

Une radiation permanente

En mars dernier, le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a imposé une sanction encore plus sévère, soit une radiation permanente, à un médecin qui faisait l’objet d’une plainte comportant deux chefs lui reprochant d’avoir entravé et d’entraver toujours le syndic adjoint dans l'exercice de ses fonctions, en refusant ou en négligeant de donner suite aux demandes de renseignements et de transmission des documents (Médecins (Ordre professionnel des) c. Benhaim).

Dans sa décision sur culpabilité, le Conseil a rappelé que :

[117] En vertu des articles 114 et 122 du Code des professions, le professionnel ne peut refuser de fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête du syndic. De plus, il ne peut inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec le syndic, ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

Au surplus, il a souligné que «le droit au silence n’existe pas en matière disciplinaire et qu’avant même que ne s’enclenche l’instance disciplinaire, le professionnel régi par le Code des professions est tenu de s’incriminer» (paragr. 165).

Dans sa décision sur sanction, le Conseil a notamment mentionné :

[93] Ainsi, en prenant en considération les circonstances générales et particulières relatives à la présente affaire, le Conseil est d’avis qu’il est face à une situation exceptionnelle qui requiert une mesure exceptionnelle. Le Dr Benhaim ne peut demeurer membre du Collège tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas répondu aux demandes du Syndic adjoint. La radiation permanente s’impose donc, comme le recommande le Syndic adjoint.

Un débat à venir

Il y a toutefois lieu de noter que le Tribunal des professions a accordé le sursis de l’exécution de la radiation permanente, après avoir indiqué (Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des) :

[48] À première vue, il est pour le moins surprenant qu’un conseil de discipline impose une sanction de radiation permanente qui, en droit disciplinaire est l’équivalent de la peine capitale, à un professionnel sans aucuns antécédents disciplinaires et qui pratique depuis 30 ans.

Le débat à venir devant le Tribunal des professions sera certainement suivi avec attention et intérêts par tous ceux qui s’intéressent au droit disciplinaire!