Cet été, une juge a autorisé un centre hospitalier à soigner contre son gré une jeune femme de 20 ans. Celle-ci souffrait d’anorexie extrême ainsi que d’un trouble de la personnalité limite et refusait catégoriquement de s’alimenter. Elle risquait de mourir et le plan de traitement autorisé comprenait le gavage ainsi que l’administration de tranquillisants.

Une très récente affaire, concernant cette fois une adolescente de 15 ans, a retenu mon attention.

La vie de la jeune fille est en danger, car elle refuse de manger et de boire. Elle a été admise à l’Hôpital Rivière-des-Prairies dans un contexte de grève de la faim et de la soif à visée suicidaire. Elle aurait également menacé, sur les réseaux sociaux, de commettre une tuerie de masse à son école et de s’enlever la vie par la suite. Elle s’automutile et a dû être hydratée d’urgence par intraveineuse à quelques reprises avant d’être récemment transférée à l’Hôpital Sainte-Justine pour y être gavée. Selon un pédopsychiatre, sa détermination à mourir est très probablement liée à une maladie psychiatrique sous-jacente, potentiellement traitable, mais qu’il n’est pas en mesure de diagnostiquer de façon précise pour le moment, vu le manque de collaboration de l’adolescente.

Le juge Claude Villeneuve a conclu que la preuve de l’inaptitude de l’enfant avait été faite de façon prépondérante :

[32]        Lorsque le Tribunal a demandé à l’enfant si elle comprenait qu’une évaluation psychiatrique était requise dans son cas, entre autres, pour comprendre si elle était apte à refuser les soins, elle s’est contentée d’hausser les épaules. Puis elle a hoché la tête pour signifier son refus de consentir à l’évaluation psychiatrique. Dans ces circonstances, il est difficile de savoir si cette enfant comprend que l’évaluation psychiatrique est essentielle pour déterminer son aptitude. Son mutisme empêche même toute conclusion concernant sa compréhension du concept de capacité à consentir et à refuser les soins. 

Puisque l’adolescente est en danger de mort si elle n’est pas alimentée ni hydratée, le juge a autorisé le gavage et l’hydratation par intraveineuse, le recours à des mesures de contention ainsi que l’administration de médicaments sédatifs en cas d’agitation ou d’agressivité. En l’absence d’évaluation psychiatrique complète en raison du mutisme de la jeune fille, le juge a toutefois retenu que les ordonnances visant un traitement pharmacologique ou par électro-convulsion étaient prématurées. Enfin, la durée de l’ordonnance a été limitée à 2 mois.

Print Friendly, PDF & Email