Selon Statistique Canada, la valeur totale de l’activité économique souterraine était estimée à 51,6 milliards de dollars en 2016, soit à 2,5 % du produit intérieur brut. Telle qu’elle est définie par Statistique Canada, l’économie souterraine représente un ensemble d’activités économiques de marché, soit légales, soit illégales, qui échappent aux mesures en raison de leur nature cachée, illégale ou non officielle.

À elle seule, l’industrie de la construction résidentielle est responsable de 26,6 % de ces activités. Quelles sont les conséquences juridiques de ce travail au noir ? Qu’arrive-t-il si l’entrepreneur ou le client veut s’adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits ?

Les conséquences du travail au noir sur la validité du contrat

Un contrat conclu au noir, c’est-à-dire en fraude des lois fiscales qui sont d’ordre public de direction, n’est pas valide. En effet, en vertu de l’article 1373 du Code civil du Québec, la prestation à laquelle un débiteur est tenu envers un créancier ne doit être « ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public ».

En éludant les taxes, les parties à un contrat contreviennent à la Loi sur la taxe de vente du Québec et à la Loi sur la taxe d’accise. Elles ne respectent pas leurs obligations légales envers l’État. Elles s’exposent à des sanctions prévues dans ces lois, mais celles-ci ne contiennent aucune disposition voulant que les contrats au noir ou visant à éluder le paiement des taxes soient nuls.

Pour qu’un contrat conclu au noir soit nul dans son intégralité, des conditions précises doivent être respectées. Elles ont récemment été énoncées dans Lafrance. Il faut que l’évitement des taxes ait été la cause déterminante de l’engagement des parties. C’est notamment le cas lorsqu’un client retient les services d’un entrepreneur en raison du fait que celui-ci accepte d’exécuter les travaux au noir. Sinon, seule la clause illicite sera nulle et le reste du contrat restera valable.

Voici 2 décisions ayant dernièrement appliqué ce principe.

Entrepreneur en construction payé au noir

Dans Favreau, la demanderesse avait retenu les services d’un entrepreneur en construction retraité pour réaliser différents travaux à sa maison. Elle l’a entièrement rétribué au noir afin d’éviter le paiement des taxes. Elle a intenté un recours contre lui en raison des déficiences et des malfaçons constatées.

En application du test en 4 étapes établi dans Lafrance, le juge a conclu que l’intégralité du contrat devait être déclarée nulle de nullité absolue et il a ordonné la restitution des prestations. La demanderesse ne pouvait bénéficier, d’un côté, d’un rabais substantiel dans le paiement des travaux de rénovation effectués à ses immeubles et, de l’autre, d’une garantie pour des travaux qu’elle estime mal exécutés.

Fausses factures pour obtenir une subvention provenant de fonds publics

Dans Rebuts de l’Outaouais inc., un entrepreneur poursuivait ses clients pour le paiement de divers travaux de rénovation. En retour, ceux-ci lui réclamaient également une indemnité pour d’éventuels travaux correctifs ainsi qu’à titre de dommages-intérêts.

Afin de pouvoir bénéficier d’une subvention de la Ville, les travaux devaient atteindre un certain coût. Les parties avaient donc convenu de gonfler la valeur des travaux en présentant de fausses factures qui ne représentaient pas la réalité. Des sommes ont également été versées sans que les taxes applicables soient réclamées ou versées. Le juge a donc retenu que le contrat avait été, du moins partiellement, conclu au noir, soit au mépris des lois fiscales et dans le but de maquiller la réalité pour obtenir une subvention provenant de fonds publics. Les clients n’ont été condamnés à payer que le montant qu’ils admettaient devoir et ils n’ont obtenu que 2 900 $ pour les travaux correctifs (plutôt que 15 000 $).

Print Friendly, PDF & Email