Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, prévoir la dévolution de ses biens à son décès. Cette liberté de tester est consacrée à l’article 703 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et doit être respectée.

Malheureusement, il arrive parfois qu’un testateur ‑ souvent une personne âgée et vulnérable ‑ soit victime de manœuvres frauduleuses, de mensonges, de subterfuges, de menaces, de ruses ou d’« influence indue » afin de l’amener à signer un testament qu’il n’aurait pas signé autrement.

Le testament peut être alors être annulé pour cause de vice de consentement. En termes juridiques, on dit alors qu’il y a eu captation, ce qui constitue une forme de dol. Celui qui l’invoque doit en faire la preuve.

Qu’est-ce qui constitue de la captation ?

Le Code civil du Québec ne définit pas la captation. Par contre, la jurisprudence s’est souvent penchée sur ce concept. Récemment, dans Delli Quadri c. Antonacci, la Cour d’appel a rappelé :

«[…] que celui ou celle qui invoque la captation doit en faire la preuve en démontrant qu’on s’est emparé de la volonté du testateur et que les gestes posés l’ont, de façon déterminante, amené à signer un testament qu’il n’aurait pas signé autrement. Ces gestes doivent s’apparenter à de la fraude. Des manifestations de dévouement ‑ sincère ou simulé ‑ de nature à susciter l’affection ne sont pas suffisantes» (paragr. 8).

En effet, de simples suggestions ou conseils au testateur, ou bien le fait de s’attirer les faveurs de celui-ci par des moyens licites comme le zèle ou les marques d’affection, même dans un but intéressé, ne constituent pas de la captation.

Dans une affaire récente, M.P. c. F.D., la juge Johanne Brodeur a fait une revue de la jurisprudence sur la question. Elle a dressé une longue liste de faits qui ont été retenus en tant qu’indices de captation :

  • l’avocat ou le notaire est choisi par l’héritier;
  • l’héritier joue un rôle actif dans la confection du testament notamment lorsqu’il donne lui-même les directives;
  • la personne désignée au testament est présente avec le notaire au moment du testament;
  • les héritiers potentiels ne sont pas avisés des hospitalisations ou de la vraie nature de la maladie du testateur;
  • les liens entre l’héritier désigné et le testateur s’intensifient et deviennent quasi exclusifs;
  • l’héritier obtient une procuration générale qu’il utilise que la situation le requière ou non. Ce dernier confond les biens du testateur avec les siens et se place en conflit d’intérêts durant la gestion;
  • l’héritier ne rend pas compte de l’administration faite par lui des biens du donateur de son vivant ou en tant que liquidateur après décès;
  • le liquidateur s’empresse de partager les biens après le décès;
  • le testateur est vulnérable au moment ou durant la période qui précède le testament;
  • l’héritier s’immisce dans les affaires du testateur;
  • il existe entre l’héritier et les autres membres de la famille ou héritiers potentiels des tensions ou du ressentiment;
  • l’héritier avise tardivement les membres de la famille, du décès;
  • l’héritier isole le testateur et fait preuve d’une intention et de prévenance intéressée ainsi que d’altruisme;
  • l’héritier tente d’effacer de la mémoire du testateur les autres héritiers potentiels: par le retrait des cadeaux donnés par eux, le retrait de photos les représentant ou l’interception de correspondance;
  • l’héritier est nommé liquidateur;
  • avant le décès l’héritier reçoit des dons ou avantages;
  • un changement subit d’attitude du testateur s’opère face aux tiers et autres héritiers potentiels;
  • il y a omniprésence et influence de l’héritier auprès du testateur;
  • le testament reflète ce que l’héritier croit juste et légitime;
  • l’héritier calomnie les héritiers présomptifs et irrite le testateur contre ces personnes;
  • l’héritier fait état de sa situation économique difficile ou l’exagère;
  •  plus d’un testament ou codicilles sont préparés;
  • les membres de la famille et autres tiers ne sont pas avisés des funérailles, qui sont tenues dans la plus stricte intimité afin d’éviter aux héritiers de répondre aux questions concernant le testament et pour conserver le maximum de capital dans la succession. (paragr. 38)

Dans l’analyse des circonstances ayant mené à la confection du testament, la juge a également rappelé l’importance de tenir compte de l’âge, de l’état de santé et de la condition sociale du testateur. Ces facteurs auront des répercussions sur le degré de résistance de celui-ci devant les manœuvres dont il est l’objet.

Présomption de captation

Enfin, le législateur a aussi prévu que certaines situations donnent lieu à une présomption absolue de captation, c’est-à-dire qu’elle n’a pas à être prouvée.

C’est le cas lorsqu’un legs est fait au propriétaire, à l’administrateur ou à un salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du testateur. Le legs est alors nul s’il a été fait à l’époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services (art. 761 C.C.Q.). Il en va de même du legs fait à un membre d’une famille d’accueil à l’époque où le testateur y demeurait.

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