Selon l’Institut national de santé publique, nous retrouvons les tiques porteuses de la maladie de Lyme dans toutes les régions du Québec, sauf les régions les plus nordiques.

Pour certains travailleurs exerçant leurs tâches à l’extérieur, il s’agit d’un nouveau risque relié à leur travail pouvant entraîner une lésion professionnelle.

Tout dernièrement, le Tribunal administratif du travail (TAT) a eu à se prononcer alors que la travailleuse prétendait que la maladie de Lyme, la bartonellose et la babésiose dont elle était atteinte étaient reliées aux risques particuliers de son travail de patrouilleuse de parcs, qui l’exposait aux tiques.

Les faits

La travailleuse est policière et occupe un poste de patrouilleuse de parcs dans l’agglomération de Longueuil. En 2013, elle a ressenti certains symptômes. Par la suite, de nouveaux symptômes se sont constamment ajoutés. Une longue investigation médicale s’est alors amorcée. Plusieurs diagnostics ont été envisagés. La travailleuse était convaincue qu’elle était atteinte de la maladie de Lyme. En mars 2016, elle a consulté la Dre McShane, pratiquant aux États-Unis. Cette dernière a conclu que la travailleuse était atteinte de la maladie de Lyme, d’une bartonellose et d’une babésiose et lui a prescrit 14 médicaments, dont 9 antibiotiques différents. Au mois d’août suivant, ces diagnostics ont été repris par le médecin qui a charge, qui les a abandonnés par la suite. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la santé et de la sécurité du travail et son instance de révision ont toutes deux déclaré que la travailleuse n’avait pas subi de lésion professionnelle. Le Tribunal administratif du travail a également été de cet avis.

La décision

À l’audience, le Tribunal a entendu le Dr Laflamme, un microbiologiste rencontré à la demande de la compagnie d’assurance-invalidité. Il a également entendu le Dr Khadir, un microbiologiste infectiologue.

Dans un premier temps, le Tribunal a souligné qu’il avait le pouvoir d’actualiser le ou les diagnostics en présence de diagnostics multiples ou de diagnostics nébuleux, et ce, malgré le caractère liant de ces diagnostics.

Le Tribunal a conclu que les diagnostics de maladie de Lyme et de babésiose devaient être écartés. Seul le diagnostic de bartonellose a été retenu afin d’évaluer si la travailleuse avait subi une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail :

[172]     Pour en venir à cette conclusion, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

  • Depuis le début des symptômes de la travailleuse, il y a eu une multitude de diagnostics et une importante investigation médicale multisystème;
  • Puis, des diagnostics de maladie de Lyme, de Bartonellose et de Babésiose sont posés en mars 2016, soit près de trois ans après l’apparition des symptômes;
  • Le diagnostic de Babésiose n’a jamais été objectivé. Le docteur Dandavino qui a charge de la travailleuse depuis 2016 ne fait que reconduire ce diagnostic posé par la docteure McShane. Puis, il abandonne ce diagnostic. D’après les docteurs Khadir et Laflamme, ce diagnostic est improbable parce que le tableau clinique présenté chez la travailleuse n’y correspond pas;
  • Aucun cas de Babésiose n’a été rapporté au Québec suivant le docteur Laflamme;
  • La travailleuse n’a pas observé de tique ni de piqûre de tique ou encore d’érythème migrant;
  • Par ailleurs, le diagnostic de maladie de Lyme n’a pas été confirmé par deux sérologies négatives au Québec;
  • Quant aux résultats allégués positifs ou limites des tests Igenex réalisés aux États-Unis, les docteurs Khadir et Laflamme affirment que ces résultats sont ininterprétables et qu’ils ne correspondent à aucune norme reconnue au Québec;
  • Les tests interprétés par le laboratoire Igenex aux États-Unis ne sont donc pas probants;
  • Les diagnostics de maladie de Lyme et de Babésiose ne sont nullement objectés [sic] et les symptômes sont, de l’avis des docteurs Khadir et Laflamme, du ressort de la Bartonellose;
  • Les diagnostics de la docteure McShane sont basés, entre autres, sur les résultats de ces tests et son opinion ne saurait être retenue compte tenu des témoignages des docteurs Khadir et Laflamme;
  • Le diagnostic de maladie de Lyme n’est pas repris, tant par les microbiologistes Vibien, Charbonneau, Khadir et Laflamme. Seul le docteur Khadir soulève qu’il s’agit d’un diagnostic possible et non probable. Le diagnostic de maladie de Lyme semble plutôt hypothétique;
  • Quant aux modalités thérapeutiques, elles sont d’une telle ampleur que ni le docteur Khadir ni le docteur Laflamme ne peuvent les expliquer et pour lesquels ils ont de sérieuses réserves;
  • La Bartonellose est confirmée par une sérologie positive qui a augmenté dans les six mois suivant l’épisode clinique et qui était négative deux ans plus tard. Les signes cliniques, notamment les adénopathies, seraient cohérents avec ce diagnostic;
  • Pour ce qui est d’une Bartonellose chronique, la sérologie qui a diminué dans les six mois milite en défaveur d’une atteinte chronique.

La bartonellose

Le Tribunal a conclu que la bartonellose diagnostiquée chez la travailleuse n’était pas reliée aux risques particuliers de son travail.

Le Tribunal a reconnu que l’exposition de la travailleuse à des tiques était possible mais faible, vu la nature des parcs, leurs sentiers, les espaces ouverts, les terrains majoritairement gazonnés, le parcours des patrouilleurs et leur uniforme.

Le Tribunal n’a toutefois pas retenu l’avis du Dr Khadir selon lequel la tique était un vecteur pour la transmission de la bartonellose à l’humain. Il a souligné que la revue de littérature sur laquelle ce dernier s’appuyait, soit «Potential for Tick-Borne Bartonelloses» et «La Bartonellose humaine et le paradigm ‘’Une Santé’’», indiquait que les modes de transmissions de la bartonellose étaient à l’étude à titre d’hypothèse.

Le Tribunal a plutôt retenu que, selon un article du Centers for Disease Control and Prevention américain, la bartonellose serait transmise par les puces de chat, et non par les tiques.

L’origine de la bartonellose n’étant pas de nature professionnelle, la réclamation de la travailleuse a été rejetée.

Documents utiles

Des outils de sensibilisation et de prévention ont été élaborés pour venir en aide aux employeurs et aux travailleurs dont les milieux de travail sont à risques :

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