Lors d’un arrêt dans une halte routière aux États-Unis, un chauffeur de camion longue distance glisse sur le plancher mouillé et se retient sur une porte pour ne pas tomber. Il ressent immédiatement des douleurs à l’épaule droite, à un doigt de la main droite et, surtout, au bas du dos. De retour au Québec, il consulte un médecin qui pose un diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail.
S’agit-il d’un accident du travail?
La juge administrative Karine Savard du Tribunal administratif du Travail répond à cette question par l’affirmative.
D’abord, elle rappelle la définition de l’accident du travail donnée à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce que le travailleur doit établir afin de démontrer qu’il a subi un tel accident, soit :
- Un événement imprévu et soudain;
- Attribuable à toute cause;
- Qui survient par le fait ou à l’occasion du travail;
- Qui entraîne une lésion professionnelle.
La juge Savard est d’avis que le fait de glisser sur un plancher mouillé constitue un événement imprévu et soudain. Elle fait cependant remarquer que, au moment de l’événement, le travailleur n’exerce pas ses fonctions de camionneur. Il a stationné son camion et se dirige vers la halte routière pour aller à la salle de bains et s’acheter un café. L’événement imprévu et soudain n’est donc pas survenu par le fait de son travail.
L’événement imprévu et soudain est-il survenu à l’occasion du travail?
La juge Savard est d’avis que oui. Voici pourquoi :
- Lors de l’arrêt, le chauffeur est rémunéré.
- Lorsque le chauffeur effectue une livraison aux États-Unis, il doit remplir la «Fiche journalière du conducteur», sur laquelle il inscrit notamment son temps de repos, celui passé dans sa couchette et celui passé à conduire. Lorsqu’il s’arrête, par exemple dans une halte routière pour aller à la salle de bains ou pour prendre un repas, il doit inscrire l’heure et la durée de l’arrêt ainsi que l’endroit où il se trouve, ce qui révèle le lien de subordination entre l’employeur et lui.
- Lorsqu’il est assigné à un trajet et que son déplacement dure quelques jours, le chauffeur doit forcément s’arrêter dans des endroits publics, tels des restaurants ou des haltes routières, pour manger ou aller à la salle de bains. Par conséquent, lorsqu’il s’est arrêté à la halte routière pour aller à la salle de bains et s’acheter un café, le travailleur était toujours dans sa sphère professionnelle.
Enfin, la juge Savard retient l’avis d’un chirurgien orthopédiste selon lequel le mécanisme de production de la lésion, soit une rotation du tronc combinée au contrecoup et au poids du travailleur, est compatible avec le diagnostic d’entorse lombaire.
Ainsi, le travailleur a bel et bien subi un accident du travail.
Revue de jurisprudence
Dans sa décision, la juge Savard cite d’autres décisions ayant abordé la notion de «à l’occasion du travail».
- Un chauffeur d’autobus se blesse au dos et à la fesse en glissant dans un terminus et la juge estime que «le fait d’aller aux toilettes constitue une activité de nécessité, de bien-être et de santé qui est connexe au travail» (Chafi, paragr. 31).
- Une chauffeuse d'autobus se blesse en tombant dans l'escalier mécanique du métro durant une période de battement, quelques minutes avant de commencer le troisième cycle de son horaire de travail; cet accident est survenu à l'occasion du travail (Lemay).
- L'accident du travailleur, un opérateur de camion s'étant blessé dans le stationnement d'un restaurant alors qu'il se rendait à la salle de bains pendant sa pause, est survenu «à l'occasion du travail»; étant donné ses conditions de travail, l’opérateur n'avait d'autre choix que d'utiliser les toilettes d'un endroit public pour cette activité de santé et de bien-être (Beauvais).
- Un chauffeur de camion assigné à la livraison de véhicules automobiles sur le territoire nord-américain contracte une gastroentérite après avoir consommé un repas dans un restaurant durant l’un de ses déplacements. Étant donné que le travailleur n’a pas le choix de prendre ses repas dans un restaurant, il s’agit d’une activité se situant dans sa sphère professionnelle. L’employeur doit s’attendre à ce que le travailleur, qui passe plusieurs jours à l’extérieur de son domicile, prenne des repas au restaurant avec les risques que cela comporte (Davidson).
Pour les travailleurs itinérants, en mission ou en service commandé, le lieu de travail s’étend à tous les endroits où les amène l’exécution de leurs fonctions. Par conséquent, des accidents survenus sur la rue entre 2 déplacements, dans une chambre de motel ou dans la douche ont déjà été reconnus comme des accidents du travail (Richard).
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