Il est plutôt rare qu’une maladie professionnelle soit reconnue comme étant caractéristique du travail exercé par un travailleur au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Tel a été le cas dans une décision récente portant sur la réclamation d’une hygiéniste dentaire pour un diagnostic de tendinite à la coiffe des rotateurs des 2 épaules.

Afin de parvenir à cette conclusion, la juge administrative a fait référence au Guide de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) en clinique dentaire, publié en 2002 et révisé en 2007.

Dans ce guide, on établit un lien entre le maintien de postures statiques et des lésions au niveau du cou, de la colonne vertébrale et des épaules. On peut notamment y lire que «tous les intervenants dentaires (dentistes, hygiénistes et assistantes) ont des postures contraignantes et statiques des épaules, des postures contraignantes des poignets et des prises en pince serrée. Les traitements de nettoyage, effectués majoritairement par les hygiénistes dentaires, sont parmi les tâches présentant plusieurs facteurs de risque».

Le Guide de préventions des troubles musculo-squelettiques (TMS) en clinique dentaire, rapporte que:

  • Plus de 80 % des gens qui travaillent dans les soins dentaires ont souffert d’inconforts musculo-squelettiques;
  • 20 % des hygiénistes dentaires ont déposé des réclamations pour des troubles musculo-squelettiques à la CSST (maintenant la CNESST);
  • On retrouve 10 facteurs de risque sur 11 de développer des troubles musculo-squelettiques dans le travail d’hygiéniste dentaire.

Fait important à souligner en ce qui a trait au fardeau de la preuve, la juge administrative a retenu que «l’exigence souvent demandée d’une preuve par des études statistiques démontrant une prépondérance d’une maladie chez un type de travailleurs vis-à-vis la population en général est trop élevée» (paragr. 34).

Elle a plutôt retenu que «[q]uand une étude sérieuse démontre la prévalence de certaines lésions dans certains métiers ou professions, c’est que ces lésions sont, a priori, caractéristique du travail» (paragr. 35).

La juge administrative avait déjà conclu dans le même sens en 2011, alors qu’un hygiéniste dentaire avait effectué une réclamation pour une cervicobrachialgie.

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