Trois décisions récentes des tribunaux judiciaires se sont penchées sur la notion de «préjudice causé par une automobile ou par son usage» au sens de l’article 1 de la Loi sur l’assurance automobile. Le résultat? Des réclamations en dommages-intérêts ont été déclarées non fondées puisque la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a une compétence exclusive pour l’indemnisation des préjudices subis. Voici un aperçu de ces décisions. Parions que vous ne verrez plus jamais sous le même jour les tracteurs, le travail des policiers et le fait d’aller faire le plein.
Dispute pour un tracteur : l’affaire Lamarre
Les faits
Le demandeur circulait dans la rue en direction de la grève avec son tracteur immatriculé pour circuler sur la voie publique.
Le défendeur a interpellé le demandeur en l’avertissant qu’il était interdit de circuler sur la grève avec un véhicule à moteur. Le demandeur a refusé d’obtempérer. Il a fait avancer le tracteur lentement alors que le défendeur s’était placé devant lui. Le défendeur soutient que le demandeur l’a heurté, ce que nie ce dernier. Le défendeur a empoigné le demandeur par le collet, mais ce dernier a continué sa route vers la grève.
À la suite de cet incident, le demandeur et le défendeur ont chacun joint la Sûreté du Québec (SQ) pour porter plainte l’un contre l’autre.
Aucune accusation n’a finalement été portée, ni à l’égard du demandeur ni à celui du défendeur. Le demandeur a réclamé des dommages-intérêts au défendeur. Ce dernier a contesté cette demande et s’est porté demandeur reconventionnel en réclamant à son tour des dommages-intérêts.
La décision à l’égard du demandeur
1) Dommages visant l’événement par lequel le défendeur aurait empêché le demandeur de circuler sur la grève et, par la suite, l’aurait agrippé pour tenter de le faire tomber de son tracteur, déchirant par le fait même son vêtement: Il existe un lien logique, plausible et suffisamment étroit entre l’usage du tracteur et le préjudice subi par le demandeur.
Ce dernier faisait usage de son véhicule au moment où le défendeur s’est placé devant lui puis l’a empoigné par le collet. Le fait que le tracteur était en mouvement ou immobile au moment de l’accident n’a aucune incidence. Il a joué un rôle dans la matérialisation du préjudice corporel subi par le demandeur.
Selon l’arrêt Productions Pram inc., il suffit que le préjudice se soit réalisé dans le contexte général de l’usage d’une automobile. De plus, dans Westmount (Ville), la Cour suprême a énoncé à titre de principe qu’il n’est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l’accident. La simple utilisation ou la conduite du véhicule en tant que moyen de transport suffit pour que la Loi sur l’assurance automobile s’applique.
Le préjudice subi par le demandeur remplit ces critères. De plus, il n’est pas approprié, en répondant au test de causalité sui generis, de décortiquer tout l’événement. Il faut analyser le dossier comme un tout, tel que le suggère la Cour d’appel dans CA Transport inc.
Le préjudice corporel subi par le demandeur est donc un préjudice causé par une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile.
2) Préjudice psychique causé par une fausse plainte faite à la police relativement à une infraction criminelle: à première vue, ce préjudice n’a aucun lien avec le régime d’indemnisation de la Loi sur l’assurance automobile. Il s’agit vraisemblablement d’une faute distincte.
Toutefois, selon Godbout, les préjudices additionnels causés par la faute distincte de tiers entrent dans la définition de «préjudice causé par une automobile» au sens de la Loi sur l’assurance automobile. La plainte pour voies de fait non fondée dirigée par le défendeur à l’endroit du demandeur résulte directement de l’usage du tracteur par le demandeur.
Puisque, lors de l’analyse de l’incident principal, cet incident a été qualifié d’accident d’automobile, le préjudice psychique qui en découle est un préjudice causé par une automobile.
En conséquence, le tribunal doit décliner compétence. Le demandeur n’a pas de recours civil à faire valoir contre le défendeur. Il devra demander à la SAAQ de l’indemniser.
Il y a lieu de noter que ce jugement fait l’objet d’une déclaration d’appel et d’une déclaration d’appel incident.
La décision à l’égard du défendeur en demande reconventionnelle
Réclamation fondée sur le fait que le demandeur aurait délibérément foncé sur le défendeur avec son tracteur: la réclamation est régie par les dispositions de la Loi sur l’assurance automobile. Selon les enseignements de M.L., le préjudice psychique causé par le fait qu’une personne ait tenté de foncer sur une autre avec son véhicule constitue un préjudice causé par une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile.
La demande en dommages-intérêt instituée devant les tribunaux de droit commun est interdite en vertu de l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile. La Cour supérieure décline compétence. Le défendeur devra lui aussi s’adresser à la SAAQ s’il veut réclamer des indemnités.
Conducteur d’un véhicule tué par arme à feu : l’affaire Bernier
Les faits
Les défendeurs sont des policiers de la Sûreté du Québec. Le conducteur d’un véhicule qu’ils voulaient intercepter a refusé de s’immobiliser.
Une poursuite a suivi jusqu’à ce que le véhicule suspect se soit arrêté dans un chemin forestier. L’un des policiers s’étant approché près du conducteur, ce dernier l’a saisi par le bras, a appuyé sur l’accélérateur et a démarré à vive allure.
Le policier était incapable de se déprendre et l’automobile avançait très rapidement. Craignant pour sa sécurité et sa vie, le policier a tiré en direction du conducteur pour l’obliger à arrêter la voiture. Le conducteur est décédé.
Les demandeurs, qui sont des membres de la famille du conducteur, ont réclamé des dommages-intérêts.
Décision
L’ensemble de l’événement a débuté par la vérification d’un véhicule et du conducteur. Il y a eu poursuite policière du véhicule. Le policier a été emporté par le véhicule dans le chemin forestier et, devant le refus du conducteur de s’arrêter ainsi qu’en raison de sa conduite dangereuse et de son usage du véhicule, un préjudice corporel a été causé.
Le décès du conducteur est attribuable, directement ou indirectement, à l’utilisation ou à la conduite d’une automobile et constitue un préjudice causé par l’usage d’un véhicule automobile. Or, la SAAQ a compétence exclusive en vertu de l’article 83.57 lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile.
Chute en lien avec le plein d’essence : l’affaire Poitras
Les faits
La demanderesse s’est rendue à une station-service exploitée par l’entreprise défenderesse pour faire le plein d’essence. Une affiche sur la pompe demandait le prépaiement de l’essence au comptoir avant de faire le plein.
La demanderesse est sortie du véhicule pour aller effectuer le paiement. Aussitôt qu’elle a posé les pieds sur le sol glacé, elle a fait une chute. Elle a réclamé des dommages à la défenderesse en vue d’être indemnisée du préjudice subi à l’occasion de la chute.
Décision
Dans l’arrêt Vaillancourt, la Cour d’appel, en vertu d’une interprétation plausible et logique de la Loi sur l’assurance automobile, a conclu que le préjudice subi en tombant lors du déneigement d’une automobile a été causé par l’usage de l’automobile. Elle a jugé que le déneigement des fenêtres de l’automobile est intimement relié à l’usage de celle-ci et constitue une mesure nécessaire pour permettre une utilisation sécuritaire de l’automobile.
Dans la présente affaire, une interprétation plausible et logique de la Loi sur l’assurance automobile permet de conclure que faire le plein d’essence d’un véhicule avant de prendre la route est également intimement relié à l’usage de l’automobile et constitue une mesure nécessaire pour en permettre une utilisation sécuritaire et conforme au Code de la sécurité routière, qui impose implicitement l’obligation de maintenir une quantité suffisante d’essence dans le réservoir.
Le préjudice subi par la demanderesse a donc été causé par l’usage de l’automobile à bord de laquelle elle se trouvait. Il s’agit donc d’un accident couvert par la Loi sur l’assurance automobile à l’égard duquel la SAAQ a une compétence exclusive, tel que le prévoit l’article 83.57.
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