À moins de vivre sur une autre planète, tout le monde a entendu parler du party arrosé que des influenceurs ont fait à bord d’un vol de Sunwing à destination de Cancùn…
Les passagers auraient transgressé plusieurs règles: ils ne portaient pas de masque, ils chantaient, dansaient et buvaient de l’alcool dans les allées de l’avion, sans distanciation, et certains fumaient des cigarettes électroniques.
Cet incident a fait le tour du monde, mais le nombre de passagers désobéissants, impolis et agressifs aurait aussi augmenté depuis la pandémie de la COVID-19.
La sécurité en vol étant une responsabilité partagée entre le transporteur aérien et les passagers, voici un bref exposé des principales règles applicables.
La responsabilité du transporteur
Le Règlement de l’aviation canadien oblige le transporteur aérien à mettre en place des procédures pour prévenir et gérer les comportements qui sont inacceptables à bord d’un avion.
Les agents de bord doivent notamment recevoir une formation annuelle portant sur la reconnaissance, la prévention et la gestion des comportements qui peuvent entraîner une «entrave au travail d’un membre d’équipage». Différents niveaux d’entrave sont prévus, certains comportements ne nécessitant qu’une vigilance accrue de la part de l’équipage tandis que d’autres constituent une menace réelle à la sécurité.
Si la sécurité des passagers ou des membres de l’équipage est compromise, les agents de bord doivent en aviser le commandant de bord. C’est lui qui est responsable de la sécurité à bord. Il a le pouvoir de dérouter l’avion et de faire intervenir la police lors de l’arrivée des passagers.
La responsabilité des passagers
L’article 7.41 (1) de la Loi sur l’aéronautique interdit les comportements turbulents ou dangereux à bord d’un avion:
7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord:
- a) soit en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage;
- b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions;
- c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.
Les passagers qui y contreviennent commettent une infraction pénale et peuvent se voir imposer une amende, voire même une peine d’emprisonnement.
Le gouvernement du Canada met par ailleurs en garde les voyageurs qu’on pourrait refuser leur embarquement, les retirer de l’avion ou même dérouter l’appareil s’ils manifestent certains comportements perturbateurs. Les gestes non tolérés comprennent notamment:
- le harcèlement
- les agressions physiques
- le non-respect de l’interdiction de fumer
- le refus de respecter les instructions des membres d’équipage
- la violence verbale
- les comportements sexuels inacceptables
- l’état d’ébriété ou une conduite désordonnée
- la consommation de boissons alcoolisées personnelles
- tout geste compromettant la sécurité de l’avion
Heureusement, les incidents qui aboutissent devant les tribunaux sont plutôt rares. En voici toutefois quelques exemples.
R. c. Duchesneau
Dans cette affaire, on reprochait à un passager d'avoir contrevenu à l'article 7.41 (1) a) de la Loi sur l'aéronautique et à l'article 602.05 (1) du Règlement de l'aviation canadien.
Selon la poursuite, il se serait comporté de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre de l'équipage. De plus, il ne se serait pas conformé aux instructions d'un membre de l'équipage en ce qui concerne la sécurité de l'aéronef ou des personnes à son bord.
Lors d’un vol de Fort Lauderdale vers Montréal, le passager a voulu se faire servir une boisson alcoolisée, mais les agents de bord lui ont demandé d’attendre le prochain service, car ils ne servaient à ce moment que de l’eau ou du vin avec une collation. Le passager est alors devenu agressif et dérangeant. Il a lancé une cannette en direction d’un agent, qui a demandé au commandant de bord de communiquer avec la police pour qu'elle interpelle le défendeur à son arrivée à Montréal. De plus, vers la fin du vol, alors que la consigne d'attacher les ceintures de sécurité était allumée, le défendeur s'est levé et s'est dirigé vers l'agent de bord pour se plaindre du fait que ce dernier avait demandé l'aide de la police.
La juge a retenu que le défendeur avait eu une attitude arrogante et déplaisante, mais que son comportement n'était pas de nature à mettre en danger la sûreté et la sécurité de l'avion. En l'absence d'un risque réel créé par le refus d'obtempérer immédiatement à la demande, elle a conclu que le refus de reprendre son siège lorsque la consigne concernant les ceintures de sécurité est allumée ne contrevenait pas à l'article 602.05 (1) du règlement.
Picard c. Air Transat
Dans cette affaire, les demandeurs reprochaient à Air Transat d’avoir eu un comportement inadéquat envers eux lors du vol de retour de leur voyage en Europe. Ils réclamaient chacun des dommages-intérêts de 6 000 $ pour le préjudice subi lorsqu’ils ont été évacués de l’avion sous escorte policière à leur arrivée à Montréal.
À la suite d’une altercation avec un autre passager, la directrice de vol leur avait remis un «carton jaune» les avisant qu’il est illégal de mettre en danger les membres de l'équipage et les autres passagers. Le commandant de bord a été informé de la situation et la police est intervenue lors de l'arrivée des passagers. Les demandeurs ont été escortés hors de l’avion, mais aucune accusation n'a été portée contre eux.
Le juge a conclu que les passagers avaient eu un comportement inadéquat dans l'avion et qu’ils avaient enfreint les règles concernant les passagers turbulents. Il a rejeté la presque totalité de leur réclamation. Seul une somme de 250 $ leur a été accordée, notamment parce qu’Air Transat avait été incapable de trouver une solution au comportement du passager qui les incommodait durant le vol. En effet, en cas d’altercation entre 2 voyageurs ou en présence de passagers turbulents, le personnel d’une compagnie aérienne doit accomplir des gestes concrets pour tenter de trouver une solution.
Gutstadt c. Air Canada
Dans cette affaire, c’est une somme de plus 500 000 $ qui était réclamée à Air Canada par un couple de passagers à bord d’un vol à destination de Kingston, en Jamaïque. Un agent de bord et le commandant de bord étaient aussi poursuivis.
En cours de vol, alors que le signal lumineux était allumé et que l’avion se trouvait dans une zone de turbulence, le demandeur a refusé d’obtempérer aux consignes de l’agent de bord qui lui demandait de boucler sa ceinture de sécurité. Une altercation est survenue au cours de laquelle le passager a menacé l’agent de bord et utilisé un langage injurieux: «I will follow you to the end of Canada, and find you. Go fuck yourself and leave me alone!» (paragr. 151).
Craignant pour sa sécurité personnelle, l’agent de bord a informé le commandant de bord de la situation. Il lui a aussi demandé de faire intervenir des policiers à Montego Bay, où l’avion devait faire escale. Les demandeurs ont ainsi été escortés hors de l’appareil à leur arrivée dans cette ville. Ils ont dû prendre un autre vol pour se rendre à Kingston, où le demandeur a raté une réunion d’affaires.
Le juge a conclu que l’incident était sérieux et que le débarquement des demandeurs était justifié. Le demandeur a refusé de se conformer aux règles de sécurité élémentaires et obligatoires. Son ton, ses gestes et ses paroles étaient agressifs, et la menace était plausible. La solution appropriée était de retirer le passager du vol.
Une enquête à suivre
Transports Canada n’a pas tardé à réagir à l’incident du vol de Sunwing. Une enquête sera menée et les turbulents fêtards pourraient se voir imposer des amendes pouvant atteindre 5 000 $ par infraction.
Et qu’en est-il du transporteur? Selon des experts, les pilotes, pour autant qu’ils aient été informés du comportement indiscipliné des passagers, auraient pu faire demi-tour ou atterrir ailleurs, dans le respect des protocoles de sécurité.
Il sera donc intéressant de suivre les développements de cette histoire!
Merci pour les précisions.
Bien que le billet ci-dessus expose clairement la responsabilité partagée entre le transporteur aérien et les passagers du point de vue des lois canadiennes (Sunwing est effectivement une société canadienne), l’analyse omet toutefois certains aspects liés au fait qu’il s’agissait d’un vol international entre deux états signataires de la Convention de Tokyo de 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft). De plus, la Convention de Chicago de 1944 s’applique également. Selon cette convention, le commandant de bord est responsable de la sécurité de l’équipage, des passagers et du fret lorsque les portes de l’aéronef sont fermées. Le commandant de bord est également responsable du fonctionnement et de la sécurité de l’appareil à partir du moment où ce dernier est prêt à décoller jusqu’à l’immobilisation complète de l’appareil (moteurs éteints) à la fin du vol.
Merci, votre opinion nous donne un apercu. Un sujet d actualité des plus intéressant. Espérant que les sanctions seront a la hauteur des gestes posés. Qui sont inadmissible et démesurées
Personnellement je trouve que le Canada ne devrait pas avoir le pouvoir de sanctionner les individus, même s’il y a eu des comportements inadéquats. Les effets de d’ancrer boissons sont ex-territoire canadiens.
Cependant, les effets physiques (dance, turbulence en ajoutant ivresse, seulement s’il y a lieu) OACI SE DOIT D’INTERVENIR et avoir le droit d’agir. Raison: Sécurité de l’appareil en vol, des passagers et équipage.
Ne pas mettre de masque, nous le faisons tous en famille et souvent entre amis. Idem pour la distance. Boire de l’alcool n’est pas illégal puisque servi par les compagnies.
Donc,le Canada devrait avoir honte d’imposer une amende, mais si OACI le fait, ce serait justifié.
C’est mon point de profane