Plusieurs associations étudiantes proposent à leurs membres de souscrire des assurances pendant leurs études. Ces pratiques pourraient être appelées à changer.

En effet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment présenté une demande pour obtenir une injonction permanente à l’encontre de l’Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Association générale générale des étudiants hors campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Ces associations étudiantes offrent depuis 7 ans un régime désigné d’autoassurance dentaire et médicale complémentaire mis en place avec l’aide d’un assureur.

L’AMF affirme que ces associations étudiantes n’ont pas obtenu son autorisation pour exercer l’activité d’assureur alors que la Loi sur les assureurs l’exige dès que cette activité «constitue l’exploitation d’une entreprise» (art. 21).

Les associations soutiennent qu’elles ne sont pas soumises à cette obligation puisqu’elles pratiquent plutôt l’autoassurance et exploitent des organismes sans but lucratif (OSBL).

Dans sa décision, la Cour supérieure juge que les associations étudiantes agissent à titre d’assureurs et leur ordonne de cesser leurs activités.

Assurance ou autoassurance?

L’autoassurance se distingue du contrat d’assurance.

Dans le cas d’une autoassurance, c’est l’assuré lui-même qui supporte le risque en cas de sinistre. En d’autres termes, il met l’argent de côté afin de s’autofinancer pour payer des dépenses qui pourraient potentiellement survenir.

À l’inverse, lorsqu’il y a un contrat d’assurance, le risque est transféré de l’assuré à un tiers, l’assureur. En échange du paiement d’une prime par l’assuré, celui-ci lui versera une indemnité si un sinistre couvert se produit.

Dans l’affaire qui nous intéresse, les associations étudiantes allèguent qu’elles font de l’autoassurance. En raison de leur mission, les associations prétendent qu’elles sont indissociables de leurs membres et que, par conséquent, le risque n’est pas transféré à un tiers. La Cour rejette cet argument. Les associations étant constituées en personne morale, elles ont donc une personnalité distincte de leurs membres.

En offrant un régime par lequel les étudiants leur payant une prime bénéficient d’une couverture pour des soins dentaires et médicaux complémentaires, les associations agissent à titre d’assureurs.

Un OSBL échappe-t-il à l’obligation d’obtenir une autorisation de l’AMF?

Les associations étudiantes affirment qu’elles n’exploitent pas une entreprise. En se fondant sur la notion d’«exploitation d’une entreprise» prévue au Code civil du Québec et sur les critères établis dans la jurisprudence, la Cour supérieure conclut plutôt par la positive.

En effet, celles-ci exercent leurs activités depuis plusieurs années, en récoltent des profits et disposent d’un bassin de 14 000 étudiants membres pouvant adhérer au régime qu’elles proposent. En outre, leur contrat avec l’assureur qui les a aidées dans la mise en place de leur régime d’assurance comporte un objectif financier établi.

Selon la Cour, puisque la Loi sur les assureurs a pour but d’assurer la protection du public, il faut analyser la nature de l’activité d’assureur de l’organisme visé. Ainsi, il importe peu que les associations étudiantes soient des OSBL. Il suffit que l’organisme exploite une entreprise à travers son activité d’assureur, peu importe son statut, pour que l’exigence d’obtenir une autorisation de l’AMF s’applique.

L’affaire est à suivre puisque la décision a fait l’objet d’une déclaration d’appel en décembre 2021.

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