Le 13 décembre prochain, Mes Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante mettront en lumière un obstacle persistant à l’accès à la justice pour les victimes de violence sexuelle, conjugale ou subie durant l’enfance. Pour vous inscrire à ce Rendez-vous SOQUIJ, cliquez ici.


Michaël Lessard, avocat 

Marie-Andrée Plante, avocate 

Pourquoi est-il important de parler de l’imprescriptibilité d’une action en réparation d’un préjudice corporel prévue à l’article 2926.1 du Code civil du Québec?

Me Plante: «Quand nous nous sommes attardés à l’ajout de l’imprescriptibilité à l’article 2926.1 du code, en 2020, nous avons observé qu’il était en décalage avec ce que le gouvernement essaie de faire depuis quelques années pour les victimes de violence sexuelle, dans un contexte conjugal notamment. On tente d'accroître l'accès à la justice pour ces personnes et, ici, en mettant en avant le critère spécifique du préjudice corporel, on vient un peu limiter cet accès.»

Me Lessard: «Ce qui est particulier avec cette disposition, c'est que, malgré la grande sensibilité dont elle témoigne, elle ne s’intéresse qu’au préjudice corporel. Pourtant, de nombreuses violences sexuelles, conjugales et subies durant l'enfance ne constituent pas, au sens du droit civil, un préjudice corporel, mais plutôt un préjudice moral ou matériel. Elles ne bénéficient donc pas de l’imprescriptibilité.

J'ai l'impression que c'est une barrière qui est peu connue. Lors de la modification de l’article 2926.1, l'imprescriptibilité a été beaucoup célébrée. Quand nous avons lu les débats de l’Assemblée nationale pour mieux comprendre l'intention des parlementaires, nous avons observé que même elles et eux avaient l'impression que l'imprescriptibilité des recours allait s'appliquer à toutes les victimes – qu’elles aient subi de la violence sexuelle, conjugale ou durant leur enfance –, ce qui n’est pas le cas.»

«De nombreuses violences sexuelles, conjugales et subies durant l'enfance ne constituent pas, au sens du droit civil, un préjudice corporel, mais plutôt un préjudice moral ou matériel.»

À qui s’adresse votre conférence?

Me Lessard: « Notre conférence s’adresse d’abord et avant tout aux praticiens et praticiennes du droit qui vont devoir représenter des victimes. Notre présentation peut aussi être utile aux groupes d’intérêt qui réclament plus de droits pour les victimes ainsi qu’aux personnes qui travaillent auprès de celles-ci, dans les maisons d’hébergement par exemple.»

Me Plante: «Ce sera en effet pertinent pour les intervenants de première ligne, qui vont souvent informer les victimes de leurs recours possibles sans pour autant faire du conseil juridique. Cette conférence pourra les éclairer sur l’état du droit et les possibilités réelles qui s’offrent aux victimes. Une partie de notre analyse peut aussi être profitable aux juges, car, dans notre perspective, nous ne croyons pas que le gouvernement a voulu créer deux classes de victimes avec ses modifications à l’article 2926.1.»

Pourquoi vous êtes-vous intéressés à ce sujet?

Me Plante: «C’est un sujet d'intérêt depuis mon baccalauréat. Ça s'est cristallisé dans le cadre de mes études doctorales, qui m’ont amenée à faire une archéologie de la notion de "victime" en droit, et ce, en travaillant sur les représentations que les juristes ont des victimes de crime.»

Me Lessard: «Pour moi aussi, l’intérêt remonte à plusieurs années. Je pense que j'avais envie d'utiliser le droit pour aider les gens en général puis, avec tout le mouvement de dénonciation des violences sexuelles autour de l’année 2014, j'ai été conscientisé à ces enjeux-là. Maintenant, on voit un mouvement en lien avec les violences conjugales, mais il n'est pas encore abouti. Je dirais que je suis sensible et réceptif à ce qu'on voit dans l'actualité et que j’essaie d'utiliser mes connaissances techniques à bon escient.»

«Nous ne croyons pas que le gouvernement a voulu créer deux classes de victimes.»

À quoi s’attendre de votre conférence?

Me Lessard: «Le critère du préjudice corporel limite l’accès à la justice des victimes. L’idée de la conférence est de sensibiliser les gens à cet écueil, qui est peu expliqué et peu justifié et qui a peut-être été laissé là par les parlementaires par mégarde, tant le décalage avec l’intention politique paraît évident. Nous essaierons ainsi de démystifier ce critère spécifique de l’article 2926.1 du code.

D’abord, par une exploration de la jurisprudence, nous verrons que les juges considèrent que toute agression sexuelle est un préjudice corporel – ce qui est une nouveauté! Antérieurement, le préjudice corporel impliquait une séquelle. Des ecchymoses ou de l’inconfort n’étaient pas considérés comme un préjudice corporel, même s’ils résultaient d’un acte sur le corps.

Ensuite, nous mettrons en relief les violences qui ne sont pas couvertes par le critère du préjudice corporel. On peut penser, par exemple, à la pratique qui consiste à faire circuler une image intime d’une personne pour l’humilier ou se venger. Dans ce contexte, il y a une atteinte au droit à l’image, mais pas de contact avec le corps. Pourtant, il s’agit d’une forme de violence sexuelle qui peut causer un préjudice important.»

Me Plante: «Nous espérons que cette conférence va inciter les personnes à passer à l’action. Mieux comprendre le critère du préjudice corporel permet de savoir si l’on peut bénéficier de l’imprescriptibilité ou non lorsqu’il s’agit pour les victimes d’intenter un recours.

De notre côté, nous proposons l’abolition du critère du préjudice corporel pour les victimes de violence sexuelle, conjugale ou subie durant l’enfance. Cette idée n’est pas complètement farfelue puisque, entre 2013 et 2020, il y a eu des propositions visant à modifier l’article dans lesquelles le critère disparaissait. Même si une telle modification n’a pas été retenue à ce jour, il est intéressant de constater qu’elle a été envisagée.»