Tous les accidents du travail ne surviennent pas nécessairement lorsque les travailleurs exécutent leur travail. À certaines conditions, il est possible de faire reconnaître un accident du travail survenu «à l'occasion du travail».

Accident du travail survenu «à l'occasion du travail»

Cette dernière notion n'est pas définie à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais la jurisprudence a établi certains critères permettant de déterminer s'il existe un lien plus ou moins étroit entre l'activité exercée lorsque le travailleur s'est blessé et le travail occupé par ce dernier.

Parmi ces critères se trouvent le lieu et le moment de l'événement, l'existence d'une rémunération ou pas, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l'activité exercée par le travailleur et le caractère de connexité et d'utilité relative de celle-ci au regard de l'accomplissement du travail.

Ces critères ne sont pas déterminants en soi et il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous remplis pour conclure à un événement survenu «à l'occasion du travail». Chaque dossier constitue un cas d'espèce.

Illustration jurisprudentielle

Dans une décision récente, dont les faits sont sans précédent, le Tribunal administratif du travail a déterminé que l'accident de la route dont la travailleuse avait été victime après ses heures de travail était survenu «à l'occasion du travail».

Le contexte

Le 27 mai 2021, alors que la pandémie de la COVID-19 faisait rage, la travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, a subi un accident de la route 15 minutes après la fin de son quart de travail. Elle se rendait dans une clinique de dépistage de la COVID-19.

Les conclusions

Le Tribunal a retenu que l'activité exercée au moment de l'événement était connexe au travail et d'une utilité certaine au regard de celui-ci. La travailleuse n'étant pas vaccinée contre la COVID-19, l'exécution de son travail était conditionnelle au fait de se faire dépister.

Il a souligné que le fait que la travailleuse n'était pas vaccinée était un choix personnel, lequel était au surplus visé par un arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la pandémie de la COVID-19.

Il a également souligné que le fait que cet arrêté ait été établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux n'empêchait aucunement la reconnaissance d'un accident «à l'occasion du travail» étant donné que l'employeur était tenu de le respecter et de veiller à son application au sein de ses établissements.

En ce qui a trait au moment de l'événement, le Tribunal a considéré que le court délai d'environ 15 minutes suivant la fin du quart de travail était raisonnable, d'autant plus que le dépistage devait se faire à l'extérieur des heures de travail, par manque de temps.

Même si la travailleuse n'était pas rémunérée lors de l'événement, elle recevait néanmoins une prime versée par l'employeur pour compenser l'exigence du dépistage. Une telle compensation a été considérée comme un élément militant en faveur de l'appartenance de l'activité à la sphère professionnelle.