Il y a une dizaine de jours, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c. Dubé, s'est penchée sur l'appel que la poursuite a interjeté d’un jugement de la Cour du Québec, prononcé le 4 novembre 2022, ayant acquitté l'accusé sous l'accusation d'agression sexuelle portée contre lui. Cet arrêt révèle une divergence intéressante des juges de la Cour d'appel sur plusieurs aspects ayant essentiellement trait, comme nous allons le voir, au raisonnement qu'a suivi le juge de première instance pour prononcer l'acquittement et à la question de la suffisance - ou non - de ses motifs. Le raisonnement des juges majoritaires (les juges Hardy et Beaupré) de la Cour - laquelle a accueilli l'appel - ressort des motifs du premier. Pour d'autres motifs, le juge Vauclair, quant à lui, aurait rejeté l'appel.
Les faits, le jugement de première instance et les moyens d’appel
Les gestes reprochés à l'accusé, un jeune homme de 18 ans, ont eu lieu lors d'une soirée réunissant celui-ci, la victime (âgée de 16 ans) ainsi qu'une amie de celle-ci. L'accusé était un ami de cette dernière; en revanche, la victime ne l'avait alors jamais rencontré. Les 3 protagonistes se sont rendus dans un champ, où ils ont fait des activités amusantes. Les 2 amies ont consommé de l'alcool, tandis que l'accusé est resté sobre. Selon ce dernier (qui a invoqué au procès une défense de croyance sincère, mais erronée au consentement de la jeune victime) tout au long de la soirée et jusqu'au moment de leur relation sexuelle, alors que la victime était couchée dans l'herbe, celle-ci avait eu une attitude séductrice à son égard. La victime a témoigné à l'effet contraire: ce serait plutôt l'accusé qui l'aurait touchée à plusieurs reprises. C’est un peu plus tard, au début de la nuit, que l’agression alléguée serait survenue, alors que la victime et l'accusé étaient seuls. Une pénétration vaginale a eu lieu après que la victime fut tombée au sol, dans l'herbe. Selon cette dernière, elle avait sommé l'accusé de s'arrêter et avait tenté, en vain, de se dégager. Quant à l'accusé - qui relate plutôt 3 pénétrations entrecoupées d'une courte pause -, il prétend que la victime avait consenti, et que, quand celle-ci lui a dit d'arrêter, il s'est exécuté.
Le juge de première instance, qui a constaté «des distorsions, des différences de perception des événements, des oublis, des inexactitudes et des hésitations chez les trois principaux témoins» (paragr. 96), a décidé d'accorder le doute raisonnable à l'accusé. La poursuite, en appel, prétend que le juge aurait commis une erreur de droit en écartant de son analyse la question de l'existence - ou non - de mesures raisonnables prises par l'accusé pour s’assurer que la victime consentait aux rapports sexuels avec pénétration vaginale qu’ils ont eus.
La décision de la Cour d’appel: 2 compréhensions du jugement de première instance
1. Admission de l'actus reus, ou non?
Les juges majoritaires de la Cour d'appel (sous la plume du juge Hardy) considèrent que l’absence de consentement de la victime n’a pas été remise en question: lors de sa plaidoirie en première instance, l'avocate de l'accusée a admis l'actus reus et a ajouté que la question en litige était celle de la mens rea, vu la défense de croyance sincère mais erronée au consentement de la victime invoquée par son client.
Le juge Hardy marque son désaccord avec la conclusion du juge Vauclair (dissident) selon laquelle - comme nous allons le voir - le juge de première instance n'a pas accepté l'admission de l'actus reus de l'infraction d'agression sexuelle faite par l'avocate de l'accusé lors de sa plaidoirie.
Selon le juge Hardy, le juge de première instance a plutôt pris acte de l'admission de l'accusé:
- Il n'a mentionné nulle part dans la décision qu’il n’était pas lié par cette admission, qu’il la nuançait ou la tempérait.
- Le seul endroit du jugement de première instance où le juge a fait référence à l’actus reus était dans le cadre d’une citation d'un extrait d'un arrêt de la Cour rendu quelques années auparavant (dans une affaire où l'accusé admettait aussi l'actus reus de l'agression sexuelle). Pour le juge Hardy, cela confirme que le juge de première instance avait pris acte de l'admission de l'accusé.
Le juge Vauclair, dans sa dissidence, n'a pas la même analyse. Il estime que le fait que l'avocate de l'accusé a concédé l'actus reus ne constituait pas une admission en fait. Il s’agissait, tout au plus, d’une admission en droit qui ne lie pas un juge. Pour le juge Vauclair, la plaidoirie de l'avocate, au procès, contredit cette admission, car elle était incompatible, juridiquement, avec la preuve pour soutenir le moyen de défense invoqué, soit la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué: en plaidant avec vigueur que la version de l'accusé devait soulever un doute, la défense contestait la crédibilité du récit de la victime. Si le juge de première instance acceptait le récit de la victime, qui décrivait une agression brutale commise alors qu'elle venait de tomber par terre, la défense de croyance sincère ne pouvait être invoquée. Pour le juge Vauclair, le débat porte donc sur la crédibilité.
Ainsi, selon le juge Vauclair, contrairement à la conclusion de ses 2 collègues, la concession ne liait pas le juge de première instance, et celui-ci - qui a entretenu un doute sur la trame narrative et donc sur le consentement de la victime - ne l'a pas acceptée. Cette première divergence entre les juges est le point de départ de leurs analyses différentes des moyens invoqués par la poursuite.
2. Absence de mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de la victime
Après avoir souligné que le juge de première instance avait pris acte de l'admission de l'accusé quant à l'existence de l'actus reus, le juge Hardy (pour la majorité) poursuit son analyse.
Il rappelle que le juge de première instance a estimé que la défense invoquée par l'accusé de croyance sincère mais erronée au consentement était vraisemblable et que l'accusé n'avait pas fait preuve d'insouciance ni d'aveuglement volontaire, et ce, sans toutefois déterminer pour autant que la victime n'était pas crédible, au contraire. Il a estimé qu'il ne pouvait «bêtement choisir entre» (paragr. 109) les 2 versions.
Pour le juge Hardy, l'ensemble des motifs du juge permettent de comprendre que le doute raisonnable ayant subsisté dans son esprit avait trait à la défense de croyance sincère mais erronée, soit la conclusion que l'avocate de l'accusé, dans sa plaidoirie, l'avait invité à tirer. Selon le juge, la poursuite n'a pas réussi à réfuter cette défense hors de tout doute raisonnable.
Toutefois, selon le juge Hardy - et c'est là où le bât blesse -, le juge de première instance n'a pas examiné les mesures raisonnables qu’aurait prises l'accusé pour s’assurer du consentement de la victime à une relation sexuelle. Il s'agit pourtant d'une condition préalable à la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement. Par ailleurs, toujours selon le juge Hardy, une analyse fonctionnelle et contextuelle des motifs ne permet pas non plus d’identifier les mesures qu'aurait prises l'accusé. Enfin, elles ne ressortent pas non plus de son témoignage.
3. Appel d'un acquittement (un droit limité de la poursuite) et (in?)suffisance du jugement
Petit rappel: l'appel de verdicts d'acquittement ne peut porter que sur une question de droit (art. 676 (1) a) du Code criminel). Cet appel (contrairement à l'appel d'une déclaration de culpabilité par l'accusé) présente un caractère exceptionnel, limité, fondé sur le principe selon lequel personne ne devrait être mis en péril 2 fois pour la même affaire.
Ce point est important dans la suite des analyses divergentes du juge Hardy et du juge Vauclair.
D'un côté, le juge Hardy souligne que la question de l'existence, ou non, de mesures raisonnables prises par un accusé est une question de fait, et qu'elle ne peut donc faire l’objet de l’appel d’un verdict d'acquittement. Cependant, il fait une distinction: selon lui, la question qui se posait en l'espèce n'a rien à voir avec la présence ou la suffisance de telles mesures. Il estime que le problème est ailleurs: comme on l'a vu, ni le jugement de première instance ni le dossier dans son ensemble ne permettent de dégager les mesures qui auraient été prises par l'accusé pour s’assurer que la victime consentait à une relation sexuelle. Ainsi, le jugement se prêtait difficilement à un examen en appel sur la question de la croyance sincère mais erronée au consentement de la victime.
Le juge ajoute qu'on ne peut non plus conclure à une prise en compte implicite, par le juge de première instance, de cette condition préalable, puis termine en soulignant que le témoignage de l'accusé traduisait une conception erronée du consentement:
[71] […] Le fait que la plaignante ait été tactile et entreprenante au cours de la soirée n’autorisait pas l’intimé à présumer qu’elle consentirait, plus tard, à une pénétration vaginale après être tombée au sol sur l’abdomen, surtout qu’il ne savait pas si cette chute était volontaire ou accidentelle. Il ressort également de la preuve que l’intimé a commencé à la pénétrer alors qu’il n’avait pas reçu réponse à sa question à savoir si elle y consentait.
Au terme de l'analyse du juge Hardy, le verdict a été infirmé, et la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
En revanche, dans sa dissidence, le juge Vauclair - qui, rappelons-le, considère que le juge de première instance n'a pas accepté l'admission de la défense quant à l'actus reus - estime que la poursuite tente de restreindre l’enjeu de l'appel à la vraisemblance du moyen de défense et à la question des mesures raisonnables prises par l'accusé, «en appelant en renfort» (paragr. 87) la motivation déficiente du jugement. Elle avancerait ses moyens comme des questions de droit puisque, autrement, elle serait dépourvue de droit d’appel.
Ainsi, quant à la question de la motivation du jugement, et contrairement à la conclusion de ses collègues, le juge Vauclair conclut que le jugement, lu correctement, se prononce sur tous les éléments de l'agression sexuelle, y compris l’actus reus. Le juge de première instance, qui n'a pas cru entièrement ni la victime ni l'accusé et qui a indiqué qu'il ne pouvait simplement choisir la version de l’un ou de l’autre (la poursuite n'ayant donc pas démontré la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable), a tranché essentiellement sur une question de crédibilité.
Ainsi, pour le juge Vauclair, cette affaire ne permet pas une intervention de la Cour:
- Encore une fois, au risque de se répéter, elle se résume à une question de crédibilité pour laquelle il est reconnu par la jurisprudence qu'il est difficile, parfois, d’exprimer avec des mots les motifs pour lesquels la version d'un témoin n’est pas entièrement crue par le juge des faits.
- Surtout, cet examen soulève une question de fait, pour laquelle la poursuite est dépourvue de droit d'appel.
Quant à la motivation, le juge Vauclair rappelle que l’analyse doit être replacée en contexte où la crédibilité est l'enjeu dans un appel de la poursuite. Son appréciation relève d’un exercice difficile qui se prête parfois mal à une énonciation complète et précise. La motivation du jugement, loin d'être parfaite, doit être examinée à la lumière du droit d'appel limité de la poursuite à l'égard d’un acquittement; l'«acquittement déraisonnable» ne permet pas à la poursuite d'en appeler d'un tel jugement.
En définitive, il ne s'agissait pas d'erreurs dans l'analyse factuelle pouvant constituer une question de droit. Contrairement à ses collègues, le juge Vauclair a estimé que l'appel ne soulevait aucune question de droit.
Conclusion
Cet arrêt illustre l'importance de la motivation adéquate des jugements en matière criminelle, notamment en première instance. Ici, les juges du plus haut tribunal de la province étaient en désaccord sur leur compréhension même du raisonnement suivi par le juge de première instance quant à la question de savoir s'il avait accepté l'admission de la défense quant à l'actus reus, mais aussi sur celle du fondement de son doute raisonnable (la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, ou plutôt la crédibilité des protagonistes?). Accessoirement, cet arrêt illustre le caractère exceptionnel de l'appel - par la poursuite - d'un verdict d'acquittement, où le couloir d'intervention de la Cour d'appel est étroit.