Le contexte
Le plaignant, un préposé alimentaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, s’est vu imposer 3 suspensions sans traitement en raison de manquements répétés aux règlements du service alimentaire. L’employeur lui reprochait notamment de ne pas respecter les règles d’hygiène et de salubrité, dont celles relatives à l’uniforme et au port du filet à cheveux.
L’employeur reprochait également au plaignant son attitude désinvolte lors d’une rencontre avec des gestionnaires, l’absence de remords en lien avec les manquements commis ainsi que la poursuite de ces manquements.
Le syndicat a déposé des griefs pour contester ces mesures.
La décision
À son embauche, le plaignant avait rempli un questionnaire d’auto-identification dans lequel il avait déclaré être une personne handicapée. Informé que le plaignant était atteint d’un trouble du langage, l’employeur avait mis en place des mesures afin de l’aider dans son travail.
Or, le plaignant présente également un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) de type mixte dont l’employeur n’a appris l’existence qu’après l’imposition des suspensions disciplinaires. Devant l’arbitre de griefs, ce dernier a expliqué qu’il n’avait pas pu agir en lien avec ce diagnostic au moment de suspendre le plaignant.
L’arbitre n’a pas retenu cet argument.
La preuve a révélé que, durant la période de probation du plaignant, sa mère avait envoyé un courriel à la coordonnatrice des services alimentaires dans lequel elle faisait référence à un TDAH.
De plus, une agente de griefs avait informé des gestionnaires de «l’existence de diagnostics pouvant affecter l’exécution du travail et les comportements du plaignant» (paragr. 57), et ce, avant que la première suspension ne soit imposée.
L’arbitre a souligné que les notes inscrites au dossier du plaignant par ses différentes gestionnaires préalablement à l’imposition de la première suspension révélait «une série de comportements […] qui, en milieu de travail, étaient inusités et de nature à susciter des interrogations quant à sa condition et capacité de comprendre les directives et règlements applicables, et ce, en dépit de nombreux rappels» (paragr. 59).
En ajoutant ces informations au questionnaire d’auto-identification rempli à l’embauche, l’arbitre a conclu que l’employeur «était en droit, et avait même le devoir, de prendre les moyens raisonnables requis afin de connaître les éléments pertinents de la condition du plaignant, et ce, autant afin d’adopter des mesures d’accommodement appropriées que de le guider dans l’appréciation des circonstances entourant les manquements qu’il lui reprochait» (paragr. 62).
Ainsi, le fait que le TDAH du plaignant ne lui avait pas été révélé n'a été d’aucun secours à l’employeur.
Compte tenu de la nature et de la répétition des manquements reprochés, l’arbitre a conclu qu’il y avait un lien avec le TDAH en raison duquel le plaignant présente des difficultés importantes de compréhension, de mémoire, d’attention et de jugement.
Les suspensions liées à ces manquements ont été annulées. L’arbitre a toutefois maintenu celle imposée au plaignant pour avoir consommé une boisson qu’il n’avait pas payée après avoir conclu que cette faute n’avait pas de lien avec ses diagnostics.
