Le directeur du service client d’une entreprise a appris à ses dépens que «What happens in Vegas stays in Vegas» n’est qu’une expression.
Le contexte
En février 2023, le plaignant s’est rendu à Las Vegas pour un salon international auquel participait une délégation de l’employeur, dont une coordonnatrice aux événements basée au bureau de Chicago. C’était la première fois que la coordonnatrice organisait un événement auquel sa supérieure n’assistait pas.
Le dernier jour de l’événement, la coordonnatrice a informé l’employeur que le plaignant avait adopté un comportement harcelant à son endroit. Au terme d’une enquête interne, l’employeur a conclu que le plaignant s’était livré à du harcèlement psychologique et sexuel à l’égard de la coordonnatrice. Dans la lettre de congédiement, l’employeur a indiqué qu’il avait retenu que le plaignant avait, notamment:
- Envoyé des messages texte inappropriés et insistants;
- Invité à répétition la coordonnatrice à faire des activités avec lui, notamment à aller dans un spa;
- Jeté des regards ayant rendu la coordonnatrice mal à l'aise;
- Touché la coordonnatrice ou tenté de le faire à plusieurs reprises, dont une tentative de baiser.
Estimant qu’il s’agissait d’une faute grave, l’employeur a congédié le plaignant.
Le plaignant a déposé une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail pour congédiement sans cause juste et suffisante.
La décision
Le Tribunal administratif du travail a préféré la version des faits de la coordonnatrice, laquelle était corroborée par des captures d’écrans de messages texte et le témoignage de la responsable des ressources humaines, qui a mené l’enquête interne. À l’inverse, le témoignage du plaignant a été jugé non crédible.
De la preuve, le Tribunal a notamment retenu que:
- Dès sa première journée à Las Vegas, le plaignant a fait preuve d’un comportement inapproprié envers la coordonnatrice en lui faisant des propositions répétées et non désirées, dont certaines avaient «une connotation sexuelle non dissimulée» (paragr. 77);
- Le deuxième jour, le plaignant a insisté pour qu’ils se rendent au spa, et ce, même après que la coordonnatrice eut refusé. En offrant de payer, le plaignant a souligné leur statut différent au sein de l’entreprise. Même s’il n’était pas le supérieur de la coordonnatrice, il occupait un certain niveau dans l’entreprise et était ami avec des hauts gestionnaires;
- La coordonnatrice a finalement accepté d’aller à l’aquarium. Alors qu’ils attendaient pour entrer, le plaignant a commencé à lui masser les épaules. Un tel contact physique était inapproprié et non désiré;
- Le troisième jour, alors qu’ils se trouvaient avec d’autres employés au kiosque de l’employeur, le plaignant a «compliment[é] avec insistance la coordonnatrice sur son apparence physique» (paragr. 116), au point où elle a mis un chandail pour se couvrir. Le plaignant a ensuite demandé à la coordonnatrice s’il pouvait l’embrasser. Malgré le refus de cette dernière, le plaignant est revenu à la charge plus tard;
- La dernière journée de l’événement, la coordonnatrice a changé de chambre d’hôtel pour s’éloigner du plaignant et elle n’a pas participé aux activités d’équipe.
Le Tribunal en a conclu que le plaignant avait commis une faute grave en adoptant «un comportement inacceptable, qui s’est traduit par des paroles, des gestes et des attitudes à connotation sexuelle non désirées, de manière répétée, ce qui répond à la définition de violence à caractère sexuel» (paragr. 166).
Pour le Tribunal, la position de vulnérabilité dans laquelle se trouvait la coordonnatrice en raison de sa différence d’âge avec le plaignant (celui-ci avait 44 ans alors qu'elle en avait 23) et leurs différents statuts dans l’entreprise constituait un facteur aggravant.
Lors de l’enquête interne de l’employeur, le plaignant avait transmis une lettre dans laquelle il qualifiait la coordonnatrice d’aguicheuse. À l’audience, le plaignant a «avanc[é] l’hypothèse [que la coordonnatrice] soit lesbienne, car elle n’appréci[ait] pas ses propositions de l’embrasser. Il [a] suppos[é] même qu’elle aurait déposé sa plainte pour des considérations complètement étrangères à son comportement» (paragr. 51).
Le Tribunal a considéré que le fait que le plaignant ne démontrait pas de remords et «sa propension à vouloir faire porter le blâme à la coordonnatrice étaient non seulement des facteurs aggravants, mais témoign[aient] également de son incapacité à s’amender» (paragr. 178).
Le Tribunal a donc conclu que l’employeur était fondé à congédier le plaignant, et ce, même s'il avait presque 10 années de service et que son dossier disciplinaire était vierge préalablement aux événements.
