Depuis l'adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, un travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle pour un diagnostic de nature psychologique. En effet, le nouvel article 29 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles renvoie maintenant au Règlement sur les maladies professionnelles, lequel comprend une section sur les «troubles mentaux» (annexe A, section VII). À cette section se trouve le diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT).
Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer qu'il est atteint d'un TSPT et qu'il a exercé «un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n'est pas occasionnée par des causes naturelles».
Dans une décision récente, le Tribunal administratif du travail a reconnu qu'une répartitrice médicale devant discuter avec les personnes qui composent le 9-1-1 et planifier les interventions en y affectant les ressources nécessaires bénéficiait de la présomption de maladie professionnelle pour le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique.
Dans cette affaire, la travailleuse invoquait l'exposition répétée ou extrême à une blessure grave ou à la mort effective ne résultant pas de causes naturelles. Elle a décrit à l'audience certaines interventions difficiles qu'elle avait réalisées dans le cadre de son travail.
L'employeur ne remettait pas en cause la survenance des événements relatés par la travailleuse. Il était plutôt d'avis que, étant donné que la travailleuse ne faisait qu'entendre ces événements et qu'elle n'était pas physiquement présente sur les lieux, elle n'était pas «exposée» à ces situations.
Le Tribunal n'a pas retenu cette interprétation restrictive de la notion d'«exposition». Il a rappelé que les tribunaux supérieurs l'invitaient à interpréter les dispositions législatives de manière large et libérale.
Il a conclu que la preuve prépondérante démontrait que la travailleuse avait été exposée à des blessures graves et à des situations de morts non naturelles lorsqu'elle interagissait avec les acteurs présents sur place, qui lui décrivaient en direct les détails de l'événement. À cet égard, il a retenu que:
[49] […] selon le témoignage non contredit de la travailleuse, cette dernière s’imagine être présente sur la scène. Pour reprendre ses termes, «elle s’y projette» afin d’optimiser ses interventions.
[50] De même, lorsqu’elle prend un appel, elle intervient directement en appliquant un protocole. Les incidents qui lui sont rapportés ne relèvent pas d’un scénario ou d’une fiction. Ils sont réels et la travailleuse y prend part en direct.
[51] La travailleuse n’est pas qu’une simple spectatrice. Elle joue un rôle actif dans la situation et y est directement impliquée. Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que la travailleuse a été exposée à la tentative de suicide en direct d’un interlocuteur.
Dans sa décision, le Tribunal souligne également que l'interprétation qu'il retient de la notion d'«exposition» s'harmonise avec le critère A 4) du DSM-5 (American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, 5th ed., Arlington (Virginie), 2013), qui confirme qu'entendre de manière répétée des détails horribles représente une exposition.
La preuve présentée par l'employeur n'a pas permis de repousser la présomption.
Conclusion
Depuis l'adoption de ces nouvelles dispositions, peu de décisions ont été rendues par le Tribunal, soit:
- Leduc et Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme)
- Lavigne et Ville de Châteauguay
Dans celles-ci, il était plutôt question de savoir si l'exposition des travailleuses était «répétée» ou «extrême».
