Dans une décision rendue au mois de mai dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu des ordonnances enjoignant au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal de corriger plusieurs manquements aux obligations que lui impose la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). 

Cette décision tranche 2 contestations de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – SPS-NIM à l’encontre de décisions de la CNESST, laquelle avait été interpellée en raison d’une situation de violence physique et psychologique vécue par les travailleurs de l’équipe de Soutien à domicile (SAD). En effet, depuis plusieurs années, ces derniers étaient exposés au comportement agressif d’une usagère qui présentait un trouble de la personnalité de groupe B, que le psychiatre traitant de cette dernière qualifiait de «sévère» et qui la rendait réfractaire aux interventions de l’employeur visant à modifier son comportement. 

Les faits de l’affaire et la décision du TAT ont été brièvement rapportés par certains médias: Violence verbale et physique par une usagère: la FIQ gagne sa cause au Tribunal | L’actualité; «Grosse vache, sauvage»: une patiente a fait vivre l’enfer pendant quatre ans à ses infirmières en soins à domicile | JDM.  

Le TAT a considéré que, même si l’employeur avait mis en œuvre plusieurs mesures de prévention et qu’il était intervenu afin de contrôler le risque de violence que représentait l’usagère, ses actions ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées à l’article 51 LSST, principalement parce qu’il n’avait pas utilisé les méthodes et les techniques lui permettant, comme l’exige le paragraphe 5 de l’article 51 LSST, d’identifier, de contrôler et d’éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs du SAD.  

Le TAT a également considéré que l’employeur n’informait pas adéquatement ces travailleurs sur le risque de violence auquel ils sont exposés et qu’il ne leur fournissait pas une formation, un entraînement et une supervision appropriés afin de faire en sorte qu’ils aient les habiletés et les connaissances requises pour accomplir leur travail de façon sécuritaire.  

Enfin, le TAT a conclu que l’employeur ne prenait pas les mesures pour assurer la protection des travailleurs du SAD exposés sur les lieux de leur travail à de la violence de la part des usagers.  

L’obligation de l’employeur d’assurer la protection des travailleurs exposés sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique prévue au paragraphe 16 de l’article 51 LSST est à ce jour peu traitée dans la jurisprudence du Tribunal. Le présent billet porte sur les motifs du TAT en ayant discuté.  

Le programme d’aide aux employés: une mesure insuffisante  

Il n’est pas étonnant de lire dans cette décision qu’une abondante littérature et les statistiques publiées par la CNESST établissent que les travailleurs du réseau de la santé, en raison de la nature de leur travail et de la clientèle qu’ils desservent, sont particulièrement exposés au risque de subir de la violence physique et psychologique. Ce risque est accru lorsque le service est rendu au domicile d’un usager ou encore si un travailleur y œuvre seul, comme c’était le cas la plupart du temps pour les membres de l’équipe du SAD.  

Le TAT constate que la seule démarche du CIUSSS pouvant s'apparenter à une mesure de protection des travailleurs du SAD exposés à une telle violence était d’avoir rappelé à ces derniers qu'ils pouvaient recourir au programme d'aide aux employés (PAE). Il considère qu’un tel rappel est insuffisant, particulièrement parce que l’intensité de l’obligation de diligence raisonnable du CIUSSS était accrue par la fréquence de la matérialisation des gestes agressifs de l'usagère et par les conséquences délétères que ces comportements avaient eues sur la santé psychologique des travailleurs du SAD. 

Le TAT retient qu’il est nécessaire de prendre en considération les besoins particuliers des travailleurs exposés à de la violence de la part des usagers. Or, le PAE et la ligne de soutien téléphonique qui étaient offerts par le CIUSSS ne tenaient pas compte de ces besoins.  

Des mesures centrées sur les besoins des travailleurs exposés à la violence 

Quels types de mesures sont davantage centrées sur les besoins de travailleurs qui sont exposés à de la violence dans l’exercice de leurs tâches et devraient être mises en œuvre? Se référant à une publication du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (Prévention de la violence en milieu de travail, 3e éd., Ontario, CCHST, 2010), le TAT cite quelques exemples:  

  • «le débreffage informel permettant aux victimes de raconter leur expérience à leur superviseur ou à leurs compagnons de travail; 
  • le débreffage informel avec un spécialiste; 
  • un congé de récupération selon les réactions des personnes; 
  • de l’information concernant les droits de la personne; 
  • de l’aide en matière d’indemnisation, d’assurance ou de consultation juridique.» (paragr. 276) 

Le TAT souligne que, selon cet article, de telles mesures doivent être offertes aux travailleurs aussi longtemps que cela est nécessaire. Dans l’affaire dont il était saisi, la preuve révélait que plusieurs ressources spécialisées consultées par le CIUSSS avaient mentionné l’importance de mettre en place des mesures semblables afin de protéger l’intégrité psychologique des travailleurs du SAD. Aucune mesure n’avait cependant été prise par le CIUSSS.  

Notons en terminant que la décision du TAT est également très riche d’enseignements relatifs aux obligations de l’employeur d’identifier le risque que les travailleurs subissent de la violence de la part d’usagers, d’informer adéquatement ces derniers sur le risque auquel ils sont exposés ainsi que de les former pour qu’ils puissent accomplir leur travail de façon sécuritaire.