Pénal (C.S. Can.): L’erreur de droit commise par le juge du procès en concluant que la preuve de la violence et des menaces de violence de l’accusé envers la plaignante était une preuve d’une conduite antérieure indigne a considérablement diminué les fondements probatoires pertinents pour établir les éléments essentiels de l’infraction de traite des personnes et la définition de l’«exploitation» énoncée à l’article 279.04 C.Cr., ce qui a pu avoir une incidence significative sur les verdicts d’acquittement, de sorte qu’il y a lieu de tenir un nouveau procès.