Protection de la jeunesse (C.S. Can.) : Pour que le tribunal puisse ordonner des mesures correctrices de nature préventive prévues à l'article 91 in fine de la Loi sur la protection de la jeunesse, il importe que l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation soit à risque de subir de nouveau la situation lésionnaire, que la mesure soit à même de contribuer efficacement à la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire et qu’elle soit en lien avec la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire pour l’enfant en cause; rien n’empêche le tribunal d’ordonner une mesure correctrice pour enrayer une pratique systémique ou institutionnelle, à la condition que ces 3 critères de validité soient réunis.
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A