Travail (C.A.): Vu leur statut de travailleurs autonomes, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial ne peuvent se voir accorder les droits associatifs distinctifs reconnus aux salariés en vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, notamment le droit de grève ou le droit à un mécanisme de substitution adéquat.