Pénal (C.S. Can.): Lorsqu’il y a suffisamment d’éléments de preuve concernant la disponibilité et l’accessibilité des programmes en établissement, le juge ne commet pas d’erreur de principe en tenant compte, dans le cadre du processus individualisé de détermination de la peine, du temps nécessaire pour que le délinquant suive un tel programme, pourvu que la peine infligée soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de ce dernier.