Pénal (C.S. Can.): La décision du poursuivant de consentir ou non à un procès devant un juge seul ne relève pas de son pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites, et une cour supérieure peut contrôler une telle décision en vertu de sa compétence inhérente; en l’espèce, comme la juge du procès a conclu qu’un procès avec jury porterait vraisemblablement atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, elle avait compétence pour ordonner un procès devant un juge seul à titre de réparation fondée sur l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés.