Pénal (C.S. Can.): L’article 725 (1) c) C.Cr. n’exclut pas de son champ d’application les faits qui pourraient fonder une accusation distincte si cette accusation a déjà été portée; cette disposition s’applique autant à l’issue d’un procès que dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, dans la mesure où l’accusation demeure possible au moment de la détermination de la peine.