Transport (C.S. Can.): Étant donné que le Règlement sur la protection des passagers aériens ne fait pas naître de responsabilité qui est écartée par anticipation par l’article 29 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, il n’entre pas en conflit avec celle-ci telle qu’elle est mise en œuvre par la Loi sur le transport aérien et rien ne justifie de conclure qu’il excède la compétence conférée à l’Office des transports du Canada par la Loi sur les transports au Canada.