Municipal (C.A.): Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a interprété le terme «sciemment» employé à l’article 938.4 alinéa 1 du Code municipal du Québec; le conseiller municipal visé par la demande de déclaration d’inhabilité doit avoir été conscient, au moment des faits pertinents, que ses gestes contrevenaient aux règles ou mesures applicables en matière d’attribution de contrats municipaux.